De la nature des droits successoraux reconnus au conjoint survivant : cas de la veuve

Publié le 15/07/2015 Vu 6 519 fois 0
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De la nature des droits successoraux reconnus au conjoint survivant en Droit positif congolais : cas de la veuve

De la nature des droits successoraux reconnus au conjoint survivant en Droit positif congolais : cas de la veu

De la nature des droits successoraux reconnus au conjoint survivant : cas de la veuve

De la nature des droits successoraux reconnus au conjoint survivant : cas de la veuve.

Lorsqu'une personne vient à mourir, les biens qui lui appartiennent ne sont pas laissés à la disposition de n'importe qui veut s'en emparer. Ils reviennent aux héritiers  déterminés par le code de la famille y compris aussi le conjoint survivant donc la veuve. L'article 758 du code la famille de la RDC énumère les règles générales de la succession ab intestat en citant à la première catégorie les enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés c.-à-d. reconnus du vivant du défunt, et la deuxième catégorie qui est composée du conjoint survivant, les père et mère du défunt, les frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins . La veuve à le droit d'usufruit sur la parcelle qui constituait le principal établissement du vivant de son défunt époux.
Alors des questions doivent être posées afin de savoir, quelles sont les raisons d'être de ces droits? De quelle nature sont ils? Quelles en sont les conditions de jouissance et quels problèmes soulèvent - ils? 
La nature des droits successoraux reconnus à la veuve s'explique en fonction même des raisons pour lesquelles ces droits lui sont accordés.

1. Le Droit d'Usufruit de la parcelle.
La part successorale attribuée à la veuve se résume essentiellement dans le droit d'usufruit de la parcelle qui constituait le principal établissement du couple du vivant du de cujus ( défunt ). En effet quand le mari meurt, la nue- propriété de la parcelle revient aux enfants, tandis que la veuve jouit de l'usufruit jusqu'à son remariage où a son décès.
La veuve usufruitière a non seulement le droit de donner les biens usufruitiers en location mais également de céder ses droits à un tiers soit à titre gratuit. Les droits du tiers cesserons évidement à la date à laquelle les droits du cédant seront éteints.
En effet, l'usufruit est temporaire, il est destiné principalement à procurer des ressources à la veuve qui sera désormais privée de toute aide matérielle et pourrait donc avoir des difficultés à subvenir aux besoins de ses enfants ainsi qu'à ses propres besoins. L'usufruit s'éteint lors du remariage de la veuve où a son décès, il s'éteint aussi par la résolution des titres sur lesquels il repose. Ceci est le cas par exemple, l'administration exproprie une parcelle mais dans ce cas la veuve usufruitière a droit à 20% de l'indemnité d'expropriation dont bénéficie le nu - propriétaire.
Précisons ici que l'usufruit d'une parcelle comprend le droit d'y résider, de percevoir les loyers, de cueillir les fruits des arbres plantés sur la parcelle et le devoir d'entretenir cette dernière et les maisons y construites. Cependant l'usufruitière n'a pas le droit d'ériger des nouvelles constructions ou de détruire les maisons délabrées sans l'autorisation préalable du nu - propriétaire. Les meubles meublant font également partie de l'usufruit.
La veuve peut renoncer à son droit d'usufruit sur la parcelle. De même que la veuve bénéficiant d'un droit d'usufruit sur la parcelle laissée par son défunt mari, peut (mais ne doit pas) acquiescer à la demande du nu - propriétaire de ladite parcelle de vendre celle ci. Alors dans ce cas la veuve a droit à une indemnité pour la perte de son droit d'usufruit. La veuve peut même obtenir le droit de propriété.

2. Les droits successoraux de la veuve sur l'argent
Le juge peut allouer à la veuve une indemnité de réadaptation dont le montant s'élève à un tiers sur les sommes ou sur la valeur des biens laissés par son défunt mari. Cette somme qui peut permettre à la veuve de recommencer sa nouvelle vie est souvent laissée à l'appréciation du Juge et tous les cas de déchéances mentionnées ce dessus au sujet de l'usufruit trouvent leur application.

CONDITIONS D'OCTROI DU DROIT D'USUFRUIT 

Pour bénéficier du droit d'usufruit, quelques conditions doivent être remplies:

1) Le mariage ne doit pas avoir été dissout par le divorce. Même le fait qu'avant son décès le défunt avait entamé une procédure de divorce suffirait pour ravir au conjoint survivant c.-à-d. à la veuve ses droits successoraux.

2) La veuve doit avoir été l'épouse légitime du défunt dont le mariage avait été célébré selon la forme prescrite par la loi. Le droit d'usufruit dont il est question ici n'est accordé à la veuve que si elle a été la femme légitime du défunt. Ainsi donc la concubine ne peut hériter en usufruit la parcelle laissée par son amant décédé.

3) La veuve doit être digne de succéder : pour mériter l'usufruit, la veuve doit se montrer digne de succéder de son mari défunt. En cas de méconduite notoire, la veuve se verra déchue de son droit d'usufruit.
Sont considérés notamment comme cas de méconduite notoire ou d'indignité le fait  pour la veuve d'avoir donné ou donné ou tenté de donner la mort au défunt, le fait d'avoir omis de soigner son mari pendant sa dernière maladie ou lorsqu'elle vivait en concubinage du vivant de son défunt mari. Et lorsque la veuve est déchue de son droit d'usufruit sur la parcelle de son défunt mari, les enfants héritent les pleins droits  sur cette parcelle. Il est à noter que la détermination de la " méconduite notoire" est laissée à l'appréciation souveraine du juge.
Enfin, l'incidence de la fécondité de l'union n'a aucun impact sur le droit d'usufruit de la veuve.

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