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La comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel

Publié le Modifié le 06/04/2020 Vu 1 717 fois 0
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Suite à une garde à vue, l’individu suspecté d’avoir commis une infraction peut être jugé immédiatement. Etant donnée les conséquences lourdes, la présence de votre Avocat à Nice est obligatoire

Suite à une garde à vue, l’individu suspecté d’avoir commis une infraction peut être jugé immédiatem

La comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel

La fin de la garde à vue

 

Comme il l’a été exposé dans l’article « que se passe-t-il après la garde à vue », au terme de la garde à vue, la personne peut être déférée devant le Procureur de la République. 

Les articles 393 et 803-2 du Code de procédure pénale prévoient que le déferrement doit se faire le jour même à l’issue de la garde à vue.

Cela signifie qu’au terme de la mesure, la personne suspectée doit nécessairement comparaître avant minuit.

Depuis deux lois des 27 mai et 15 août 2014, la personne bénéficie du droit à être assisté par un Avocat pénaliste à l’occasion de sa comparution devant le Procureur de la République.

Ce dernier va alors prendre une décision :

  • Considérer qu’aucune infraction n’est imputable et classer sans suite ;
  • Convoquer la personne à une date différée (entre 10 jours et 6 mois) ;
  • Considérer que les faits sont matérialisés et imputables à la personne et procéder à une audience de comparution immédiate ;

 

I/ Les conditions du recours à la Comparution immédiate

 

Comme énoncé ci-dessus, seul le Procureur de la République, autorité de poursuite en matière pénale, peut opter pour qu’il soit procédé à une comparution immédiate.

Toutefois, cette possibilité doit répondre à certains critères.

A titre préalable, il convient de préciser que la comparution immédiate n’est possible qu’en matière de délit.

Les crimes (infractions pénales punies de plus de 10 ans d’emprisonnement) et les contraventions (infractions pénales punies d’une peine ne pouvant excéder 1.500 euros d’amende) ne sont pas concernés.

Concernant les délits, cette procédure n’est envisageable que dès lors que ladite infraction est a minima punie de deux ans d’emprisonnement (article 395 alinéa 1er du Code de procédure pénale).

Une exception demeure en matière de flagrant délit (infraction qui vient de se commettre).

En effet, par dérogation à la règle, le recours à la procédure de comparution immédiate est possible dès lors que le prévenu encourt une peine au moins égale à six mois d’emprisonnement (article 395 alinéa 2 du Code de procédure pénale). 

Aussi, le recours à la procédure de comparution immédiate suppose que les faits soient clairement établis sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à d’autres actes d’enquête.

Précisons enfin que la comparution se fait sous escorte de sorte que le prévenu comparaîtra « détenu » devant le Tribunal.

 

II/ L’éventuelle procédure préalable devant le Juge des Libertés et de la détention

 

Dès lors qu’il a été décidé de recourir à la procédure de comparution immédiate, le prévenu doit comparaître le jour même devant le Tribunal correctionnel (article 395 alinéa 3 du Code de procédure pénale). 

Toutefois, si le Procureur de la République a opté pour une procédure de comparution immédiate et que les conditions préalablement exposées sont réunies, mais que le Tribunal correctionnel ne peut se réunir le jour même, le Code de procédure pénale prévoit que le Procureur de la République peut traduire le prévenu devant le Juge des libertés et de la détention.

Il s’agit d’un magistrat du siège qui aura pour rôle de statuer sur la situation du prévenu dans l’attente de son très prochain jugement.

Au terme de l’article 396 du Code de procédure pénale, le Juge des Libertés et de la détention peut placer le prévenu sous le régime de la détention provisoire au regard des conditions de l’article 144 du Code de procédure pénale, à savoir :

  • Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
  • Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
  • Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
  • Protéger la personne mise en examen ;
  • Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
  • Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

 

Si le magistrat choisit le placement en détention provisoire, le prévenu sera placé sous écrou à la Maison d’arrêt dans l’attente de son jugement et comparaîtra détenu. 

Dans le cas contraire, le prévenu est remis en liberté et devra se présenter à l’audience à laquelle il comparaîtra libre.

 

III/ L’audience pénale de comparution immédiate

 

L’audience de comparution se déroule devant le Tribunal correctionnel.

Elle a la particularité que, préalablement aux débats, le Président de la juridiction pose la question au prévenu de savoir s’il souhaite être jugé immédiatement, ou bien s’il souhaite bénéficier d’un délai pour préparer sa défense.

Précisons que cet accord ne peut être donné qu’en présence de l’Avocat pénaliste qui assiste son client (Article 397 du Code de procédure pénale).

  

A/ Le prévenu refuse d’être jugé immédiatement

 

Si le prévenu ne souhaite pas être jugé immédiatement, il peut solliciter un délai qui est de droit.

Cela signifie que la juridiction ne pourra s’y opposer et sera contrainte de renvoyer l’affaire à une date comprise entre deux semaines et six semaines.

Une exception demeure lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement.

Dans ce cas, le renvoi doit être fait dans un délai compris entre deux mois et quatre mois.

En tout état de cause, à partir du moment où le prévenu a refusé d’être immédiatement jugé, le fond du dossier ne sera pas évoqué à l’occasion de l’audience.

En effet, le juge pénal devra se contenter d’envisager la situation du prévenu dans l’attente de l’audience de renvoi.

Notamment, il pourra :

  • Placer le prévenu en détention provisoire ;
  • Placer le prévenu sous surveillance électronique ;
  • Placer le prévenu sous contrôle judiciaire ;

 

Les réquisitions du Procureur de la République seront entendues, puis l’Avocat en défense.

  

B/ Le prévenu accepte d’être jugé immédiatement

 

Si le prévenu accepte d’être jugé immédiatement, le juge répressif va ouvrir les débats et procéder à une audience correctionnelle de manière « normale ».

Cela signifie qu’il va instruire le dossier en posant des questions au prévenu, éventuellement aux parties civiles et/ou à des témoins.

Les Avocats et le Procureur de la République bénéficient également de ce Droit d’interroger les témoins, les parties civiles et le prévenu.

Au terme des débats, la parole est donnée à l’Avocat de la Partie civile pour sa plaidoirie.

Le Procureur de la République est ensuite entendu pour ses réquisitions.

L’Avocat de la défense conclut par sa plaidoirie.

Enfin, la parole est ultimement donnée au prévenu.

En général, le Tribunal se retirera pour délibérer et prononcera après une suspension d’audience son verdict.

 

Précisons que, en matière correctionnelle, les décisions sons susceptibles d’appel dans un délai de 10 jours.

L’appel peut soit concerner l’ensemble de la décision, soit seulement le dispositif pénal ou civil.

 

En pareille matière, l'assistance d'un Avocat pénaliste est particulièrement indispensable.

 

Pour plus de précisions : https://rgmp-avocats.com

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