Quel est le régime civil et fiscal d’une assurance-vie dans le cadre d’une succession ?
Le traitement fiscal des assurances-vie
Les contrats d’assurance-vie conclus sans désignation de bénéficiaire sont considérés comme des biens existants. Ils entrent donc dans l’actif taxable.
Le capital versé à la succession sera imposé selon les règles générales des droits de mutation.
Pour les autres contrats d’assurance-vie avec bénéficiaire, il convient de distinguer la date de souscription du contrat pour connaitre la fiscalité de l’assurance-vie.
Date de souscription du contrat | Primes versées | |||
Avant le 13 octobre 1998 | Après le 13 octobre 1998 | |||
Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 | Aucune taxation | Prélèvement de 20% jusqu’à 700.000 euros après application d’un abattement de 152.500 euros
Puis prélèvement de 31,25% au-delà |
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Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 | Avant 70 ans
Aucune taxation |
Après 70 ans
Droits de succession sur la fraction des primes qui excède 30.500 euros |
Avant 70 ans
>20% jusqu’à 700.000 euros après abattement >31,25% au-delà |
Après 70 ans
Droits de succession sur la fraction des primes qui excède 30.500 euros |
Qu’en est-il des contrats conclus par l’un des époux pendant le mariage et donc avec des fonds communs, mais dont une clause précise que le dénouement du contrat n’aura lieu qu’au décès du second époux ?
Une première réponse ministérielle dite « Bacquet » a considéré que la valeur de rachat du contrat non dénoué entrait dans l’actif de la communauté et se retrouvait donc pour moitié dans la succession.
Mais une deuxième réponse ministérielle dite « Ciot », a précisé que les héritiers ne devaient être imposés qu’au décès du second époux, le contrat d’assurance-vie étant alors soumis au régime fiscal de droit commun selon les règles précitées.
Le traitement civil des assurances-vie
La réponse Ciot a donc différencié le traitement fiscal et civil des assurances-vie dont les primes ont été versées par des fonds communs.
Ce n’est pas parce que l’assurance-vie n’est pas inclue dans l’actif taxable qu’elle ne sera pas prise en compte au titre du partage.
En effet, dès que le défunt a versé les primes à l’aide de ses fonds propres ou des fonds communs, la valeur de rachat de l’assurance-vie sera réintégrée dans l’actif successoral soit entièrement, soit pour moitié.
Il en est de même pour l’assurance-vie souscrite par le conjoint survivant et dont les primes sont issues de fonds commun. La moitié de la valeur de rachat sera réintégré à l’actif successoral indépendamment du bénéficiaire.
Attention à la réintégration de l’assurance-vie dans la succession
Le Code des assurances prévoit que le capital versé au bénéficiaire d’une assurance-vie, ne fait pas partie du patrimoine de l’assuré et échappe ainsi aux règles successorales protégeant la réserve. On peut alors légitimement aménager la répartition légale au moyen d’assurances-vie par exemple.
Mais le droit français garantit aux enfants une quote-part minimale (quotité disponible) dans la succession de leurs parents et limite a priori la possibilité de favoriser l’un d’eux, ou encore un tiers.
Ce principe ne vaut par conséquent qu’à la condition que les primes versées par le souscripteur ne soient pas “manifestement exagérées eu égard à ses facultés“.
= > Pour en savoir plus sur la réintégration d’un contrat d’assurance-vie à la succession.
Les conseils de l’avocat spécialiste en succession sont alors utiles pour vous éclairer et valider avec vous l’intérêt d’une assurance-vie dans une succession à venir.
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