L’article 440 du code civil dispose que la mesure de curatelle concerne les personnes qui ne sont pas hors d’état d’agir mais qui ont besoin, en raison d’une altération de certaines de leurs facultés, d’être assistées ou contrôlées de manière continue dans les actes importants de la vie civile.
Dans ce cadre, les curatelles simples et renforcées sont soumises à de nombreuses dispositions communes (articles 425 à 427, 428 à 432 et articles 440 à 476 du code civil).
D'une part, que ce soit en matière de curatelle simple ou de curatelle renforcée, la répartition entre les actes pouvant être réalisés seul par le majeur protégé (actes d’administration et conservatoires) et ceux seulement avec l’assistance du curateur (actes de disposition) est la même (article 467 du code civil).
D'autre part, les éventuels actes irréguliers peuvent être sanctionnés de la même manière en curatelle simple et en curatelle renforcée, tant via l'ouverture d'une période suspecte (article 464 du code civil) que via le régime applicable aux actes irréguliers réalisés par les majeurs sous curatelle ou leur curateur (article 465 du code civil).
Pour approfondir : Notre guide sur l’annulation des engagements défavorables pris par un proche vulnérable.
S'agissant des différences entre curatelle simple et curatelle renforcée, il convient d'en souligner trois.
D'abord, en curatelle renforcée, le curateur est chargé de percevoir les revenus du majeur protégé sur un compte ouvert à son nom, les utiliser pour régler les charges de ce dernier et lui verser l’excédent, qu’on appelle « argent de vie » (c'est-à-dire de l'argent de poche...) (article 472 du code civil).
Ensuite, en curatelle renforcée, le curateur doit réaliser un inventaire des biens mobiliers et immobiliers du majeur protégé et le transmettre au juge des tutelles (article 503 du code civil).
Enfin, en curatelle renforcée, le curateur doit rendre annuellement des comptes de gestion (article 510 du code civil).
Sur son site internet, Me Yann-Mickaël Serezo fait le point sur les dispositions applicables à la curatelle simple et à la curatelle renforcée.
L'article peut être consulté en cliquant ici.
Yann-Mickaël Serezo
Avocat au Barreau de Paris
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