Motif sui generis de licenciement et accord de performance collective

Publié le Modifié le 06/10/2023 Vu 1 276 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le délai pour agir de l'employeur suite au refus du salarié de se voir appliquer un accord de performance collective

Le délai pour agir de l'employeur suite au refus du salarié de se voir appliquer un accord de performance co

Motif sui generis de licenciement et accord de performance collective

Employeurs, salariés, l'accord de performance permet la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.

Il est parfois également préféré par l'employeur à une procédure de licenciement collectif pour motif économique.  

Notre cabinet sollicitait la requalification du licenciement d’un salarié, directeur de magasin d’une grande marque, notifié par son employeur dans un délai supérieur à deux mois à compter du refus dudit salarié de se voir appliquer un accord de performance collective (un des premiers signés en France) (-> précision avait été ajoutée aux dispositions de l’article 2254-2 du code du travail sur la question du délai de 2mois suite à une question priroritaire de constitutionnalité sur les anciens accords de préservation ou de développement de l'emploi (APDE) qui avaient été créés par la loi travail du 8 août 2016 (et vite remplacés par les APC), et ce notamment en raison du droit à l'emploi du salarié.

Concrètement, un salarié se sachant d'ores et déjà "condamné" à un licenciement du fait de son refus, ne pouvait se voir imposer des délais non raisonnables avant le déclenchement de la procédure de licenciement aboutissant à la rupture de son contrat de travail.

L'employeur avait fait coincider la procédure de licenciement avec la fermeture du magasin,  soit dans un délai de 5 mois après le refus du salarié de se voir appliquer un accord de performance collective sur la mobilité.

Reprenant notre argumentation, les magistrats de la Cour d'appel de Toulouse ont pu considérer que le motif sui generis (= motif objectif préconstitué) caractérisé par le refus du salarié de se voir appliquer un APC ne pouvait perdurer au-delà d’un délai de deux mois de sorte qu’il n’existait plus de motif préconstitué pour licencier, l’employeur n’ayant pas, par ailleurs, préciser d’autre motifs dans son courrier de licenciement (notamment celui d’un éventuel motif économique).

La sanction du non-respect du délai état donc susceptible de faire requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse (et ce bien que le code du travail ne prévoit pas expressément la sanction afférente au sein des dispositions de l’article 2254-2 du code du travail).

La chambre sociale de la Cour d’appel de Toulouse précisait par ailleurs que ce délai ne serait pas non plus aménageable dans l’absolu par les partenaires sociaux dans le contenu de l’APC soit par le silence de l'accord sur le point de la durée de ce délai (le cas en l’espèce étonnamment) soit par la prévision d’un autre délai.

Cette précision est à notre connaissance la première sur le sujet du délai de 2 mois, la Cour de cassation n'ayant pas eu l'occasion encore de statuer sur ce point.

Nous obtenons des dommages et intérêts en raison dela requalification de licenciement à hauteur de 10 mois de salaires et la condamnation de l’employeur au remboursement du pôle emploi à hauteur de 6 mois d’indemnités de chômage versées.

Cour d'appel de Toulouse - chambre sociale - RG 21/01577

 

Me Jérémie AHARFI - Avocat Droit du Travail Toulouse

Défense des Salariés Cadres

www.aharfi-avocat.fr

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.