CODE DU TRAVAIL
PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE DEUXIÈME LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE TROISIÈME RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L. 1231-4 :" L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre."
L'article L.1231-4 du Code du travail interdit aux parties employeur et salarié de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de rupture du contrat à durée indéterminée dont fait partie la rupture conventionnelle. Un employeur ne peut donc pas, par exemple, proposer une rupture conventionnelle comportant une indemnité de rupture inférieure à l'indemnité légale, même si le salarié y consent.