L’alcool au volant et la mesure par éthylomètre

Publié le 17/07/2019 Vu 1 386 fois 0
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Le taux maximum d’alcoolémie autorisé pour reprendre le volant après un bon repas est fixé par le législateur à 0,49 g/l de sang ou 0,24 mg/l d’air.

Le taux maximum d’alcoolémie autorisé pour reprendre le volant après un bon repas est fixé par le légis

L’alcool au volant et la mesure par éthylomètre

Lorsque ce taux est dépassé, deux infractions peuvent être caractérisées :

 

  • une contravention de 4eme classe lorsque le taux est de 0,5 g/l de sang jusqu’à 0,79 g/l de sang -ou 0,25 mg/l d’air jusqu’à 0,39 mg/l d’air - ;

     

  • un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, dès lors que le taux est égal ou supérieur à  0,8 g/l de sang -0,40 mg/l d’air -.

 

Cette infraction peut être relevée sur toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et le conducteur poursuivi  risque, en matière délictuelle jusqu’à 4.500 euros d’amende, outre une suspension du permis de conduire jusqu’à 36 mois ou une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire jusqu’à 36 mois.

 

Il s’expose à une peine d’emprisonnement maximale de 2 ans de prison et à une inscription sur son casier judiciaire.

 

Enfin un retrait automatique de 6 points sur le permis de conduire sera effectué par l’Administration.

 

En cas de récidive, selon l’article L 234-12 du Code de la route, il risque jusqu’à 4 ans d’emprisonnement, 9.000 euros d’amende et une annulation automatique du permis avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant une durée pouvant aller jusqu’à 36 mois.

 

 

Sur le terrain administratif,  le Préfet a la possibilité avant son procès, dans les 72 heures de la constatation de l’infraction,  de prendre un “avis de suspension provisoire” du permis de conduire du conducteur pendant une durée maximum de 6 mois.

 

Ainsi, il est utile de connaître la marge d’erreur technique de l’éthylomètre, appareil qui permet de relever le taux d’alcoolémie.

 

 

« Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont :

0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400 mg/l ;

8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ;

30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.(…) ».

 

Des conclusions de nullité ont permis à de nombreux automobilistes d’échapper à une condamnation sur la base de ce texte, avec cependant une application différente d’une juridiction à une autre.

 

Ainsi, des tribunaux constataient cette marge d’erreur technique tandis que d’autres la rejetaient et sanctionnaient.

 

Désormais, « cette possibilité » de marge d’erreur technique est obligatoire selon le  Conseil d’Etat.

 

Saisi d’une contestation d’un arrêté préfectoral prononçant une suspension provisoire du permis de conduire d’un conducteur dans l’attente de son procès :

 

" Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres pris en application de la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, et du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de "8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l" ; que, compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au représentant de l’État dans le département, lorsqu’il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l’article L. 224-2 du code de la route au titre d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s’assurer qu’il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés ; qu’il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d’erreur, ou fait état d’une marge d’erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale ;" [...].

 

Dans un arrêt du 26 mars 2019, la Cour de cassation, a rappelé l’existence de cette marge d’erreur technique, et a précisé que le juge devait en tenir compte :

 

"Attendu qu’il se déduit en conséquence de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité que le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par ce texte."

 

Dans la défense du conducteur poursuivi devant le tribunal administratif ou les juridictions pénales, il convient de mettre en évidence la marge d’erreur technique de l’éthylomètre pour faire annuler l’arrêté préfectoral de suspension provisoire ou les poursuites pénales.


Le taux délictuel ne pourra être retenu qu’à partir de 0,44 mg/l dans l’air en appliquant la marge d’erreur technique pour le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

 

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Maître Samuel CORNUT
Avocat
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Blog de Me Samuel CORNUT

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