Encore, pendant la vie du ménage il ou elle a participé par son travail à l'activité de l’autre époux sans être rémunérée, ou il ou elle s'est consacrée à l'éducation des enfants communs et va continuer à assurer leur éducation. Dans ces deux dernières situations, il s’agit le plus souvent de l’épouse, mais il n’est pas impossible de rencontrer des couples qui ont fait un choix différent ou vécu une situation atypique.
L'article 270 du Code civil prévoit le versement d'une indemnité dénommée « prestation compensatoire » si la rupture du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre.
L’article 271 du Code civil dresse une liste non exhaustive de critères pris en compte par le juge pour l’évaluation de la prestation compensatoire.
Ainsi, la situation des époux est appréciée par le juge en fonction des biens et revenus de chacun des époux, y compris de la valeur de leurs biens propres (Cass. 1re civ., 30 nov. 2004).
Surtout, le juge ne doit prendre en compte que la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage (Cass. Civ. 1re, 16 avril 2008, n°07-12814).
En conséquence, la durée du concubinage que les époux avaient entretenu antérieurement au mariage ne peut être prise en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.
Les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.
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Maître Samuel CORNUT
Avocat
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