Ainsi, deux formes d’adoption existent :
- l’adoption plénière où la personne adoptée cesse d’appartenir à sa famille biologique ;
- l’adoption simple où la personne adoptée reste attachée à sa famille biologique mais bénéficie dans sa famille d’accueil des effets liés à sa nouvelle filiation, tels que le nom ou les droits de succession.
L’adoption plénière emporte la rupture totale des liens existants entre l’adopté et sa famille d’origine. La personne adoptée entre ainsi pleinement dans sa famille adoptive. L’adoption plénière revêt un caractère irrévocable et rempli plusieurs conditions pour pouvoir produire ses effets.
Les conditions de forme de l'adoption plénière
Tout d'abord, l’enfant est placé au foyer du/des adoptant(s) pendant une période minimale de 6 mois avant le prononcé de l’adoption.
Ainsi, l’article 345 alinéa 1er du Code civil prévoit que « l’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois ».
Un agrément est nécessaire lorsque le/les adoptant(s) veulent adopter un enfant étranger ou un enfant pupille de l’Etat.
Dès lors, la restitution de l’enfant à sa famille d’origine est alors impossible une fois le placement effectué et il devient interdit de faire une déclaration de filiation ou de reconnaissance de l’enfant.
Ensuite, une requête en adoption est déposée auprès du greffe du Tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'enfant.
Cette requête gracieuse doit préciser de façon circonstanciée la demande.
Ledit Tribunal vérifie alors que les conditions de l’adoption plénière sont remplies et contrôle que le prononcé de l’adoption « est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Si l’adoptant a déjà des descendants, qui peuvent être les enfants adoptifs de l'adoptant, le juge est tenu de vérifier que l’adoption « n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ».
Les conditions de fond de l’adoption plénière.
L’adoption conjointe peut être demandée par deux époux, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans.
En cas d’adoption de l’enfant du conjoint :
- l’enfant doit avoir de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;
- l’autre parent biologique doit avoir perdu totalement l’autorité parentale ;
- l’autre parent biologique doit être décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
L’âge de l’adopté doit être de moins de 15 ans, l’adopté doit consentir à son adoption s’il a plus de 13 ans.
Il existe trois cas d’enfants adoptables :
Pour les enfants volontairement donné à l’adoption, les deux parents doivent consentir à son adoption, sauf si l’un d’eux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale.
Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un des deux parents seulement, son accord est suffisant pour que l’enfant soit adoptable.
Lorsque la filiation n’est pas établie, le conseil de famille doit consentir à l’adoption après avis de la personne « qui en fait prend soin de l’enfant ».
La personne qui a donné son consentement à l’adoption de son enfant peut rétracter son consentement dans un délai de 2 mois.
En cas de conflit, c’est le Tribunal de grande instance qui tranchera le conflit dans l’intérêt de l’enfant.
Après expiration du délai de 2 mois, l’enfant ne peut plus être restitué s’il a déjà été placé dans une famille en vue de son adoption.
L’adoption ‘’pupilles de l’Etat’’ oblige au consentement du conseil de famille.
L’admission en qualité de pupille de l’Etat peut faire l’objet d’un recours.
L’enfant considéré comme ‘’pupille de l’état’’ est un mineurs placé sous la responsabilité de l’état : il s’agit soit d'un mineur né sous X, soit trouvé dans la rue, soit trouvé non déclaré, soit confié à l’état par décision de justice au service de l’aide sociale à l’enfance, soit orphelin.
Les enfants délaissés après déclaration judiciaire de délaissement parental.
Ainsi « un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ».
Le délaissement parental fera l’objet d’une décision sous condition de délaissement d'un an minimum avant introduction de la demande devant le Tribunal de grande instance.
Il est aussi prévu que la demande puisse être établie par le ministère public « agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants ».
L’enfant peut alors être adopté et acquiert le statut de pupille de l’Etat.
Il doit exister entre l’adopté et l’adoptant une différence d’âge de 15 ans au minimum, à l'exception de « justes motifs ».
Les effets de l’adoption plénière
Le lien de filiation originaire est anéantie puisque « l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du code civil ».
En conséquence, les liens patrimoniaux et extrapatrimoniaux disparaissent avec l’adoption plénière de l’enfant.
Par ailleurs, l’acte de naissance originaire est nul.
Il est impossible d'invoquer à l'encontre de l'intérêt de l'enfant la rupture des liens avec la famille par le sang.
Un nouveau lien de filiation est créé puisqu’une fois adopté l’enfant entre pleinement dans sa famille adoptive.
Il acquiert un statut identique à celui de l’enfant biologique.
L’adoption plénière crée une obligation alimentaire réciproque entre l’adopté et les parents adoptifs ainsi que leurs ascendants.
L’enfant adopté acquiert des droits successoraux.
Le lien de filiation s’établit le jour du dépôt de la requête en adoption et « L’adoption est irrévocable ».
Ainsi, la famille originaire et les adoptants ne peuvent plus revenir sur l’adoption.
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Maître Samuel CORNUT
Avocat
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