Ainsi, deux formes d’adoption existent :
- l’adoption plénière où la personne adoptée cesse d’appartenir à sa famille biologique ;
- l’adoption simple où la personne adoptée reste attachée à sa famille biologique mais bénéficie dans sa famille d’accueil des effets liés à sa nouvelle filiation, tels que le nom ou les droits de succession.
Les conditions de l’adoption simple :
Les conditions de fond et de forme relatives à l’adoption simple sont identiques aux conditions prévues dans le cadre d’une adoption plénière et sont définies par les articles 347 à 349 du Code civil.
Certaines dispositions demeurent toutefois spécifiques à l’adoption simple :
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise.
L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.
Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.
L’adopté peut donc avoir plus de quinze ans et être majeur.
La condition de l’accueil de l’adopté au foyer adoptif n’est pas obligatoire dans le cadre d’une adoption simple.
Et l’adoption simple de l’enfant du conjoint est permise dans des conditions moins restrictives que celles prévues dans le cadre de l’adoption plénière.
Ainsi, l’enfant peut être adopté même si le parent autre que le conjoint est encore vivant.
Les effets de l’adoption simple :
L’adoption simple fait cumuler pour l’enfant adopté le lien de filiation avec sa famille de sang et celui avec sa famille adoptive.
L’adopté conserve tous ses droits, notamment héréditaires, dans sa famille d’origine.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du code civil s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.
Le lien de filiation avec la famille d’origine est maintenu et s’ajoute à celui avec la famille adoptive qui « s’étend aux enfants de l’adopté ».
L’organisation des rapports entre les familles biologiques et adoptives concerne.
Le nom de l’enfant : « l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction ».
Ainsi, le nom de l’adoptant est donc accolé au nom d’origine de l’enfant.
Il convient de noter que si l’adoptant et l’adopté ont un nom double, l’adjonction se fait dans la limite d’un nom chacun.
En cas de désaccord sur l’ordre des noms, c’est le premier nom de l’adopté qui est indiqué en premier puis le premier nom de l’adoptant.
En cas d’adoption conjointe de l’enfant, celui-ci garde son nom et il lui est ajouté un nom choisi par les adoptants.
En cas de désaccord, l’adopté garde son nom puis acquiert l’un des deux noms de ses parents adoptifs selon l’ordre alphabétique.
Cependant, l’adopté peut ne porter que le nom de l’adoptant en cas de demande de ce dernier.
Si l’adopté a plus de 13 ans, il doit consentir personnellement.
Les droits successoraux de l’enfant : l’enfant adopté cumule les droits successoraux tant dans sa famille de sang que dans sa famille adoptive.
Il n’a cependant pas la qualité d’héritier réservataire dans les successions des ascendants du/des adoptant(s).
L’obligation alimentaire : "l’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant."
Une obligation alimentaire réciproque est donc créée entre adoptant(s) et adopté du fait de l’adoption simple.
Elle s’ajoute à celle entre l’enfant adopté et ses parents d’origine.
Cependant cette obligation repose principalement sur les parents adoptifs.
L’autorité parentale : l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale.
Ces droits incluent celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services du greffe du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.
En cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, les deux époux sont alors titulaires de l’autorité parentale.
Toutefois, l’exercice de l’autorité parentale revient en principe au seul parent par le sang de l’enfant.
Le dépôt d’une déclaration conjointe devant le greffier en chef du Tribunal de grande instance permet néanmoins aux deux époux d’exercer en commun l’autorité parentale sur l’enfant.
Le cas échéant, une telle demande peut être faite par l’un des deux époux seul devant le juge aux affaires familiales.
Il existe une possibilité de révocation à l’adoption simple « s'il est justifié de motifs graves ».
Alors, l’adoption peut être révoquée lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant.
Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public.
L’adoption simple cesse enfin en cas de transformation de l’adoption simple en adoption plénière, laquelle peut être réalisée pendant toute la minorité de l’adopté et jusqu’à deux ans après sa majorité.
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Maître Samuel CORNUT
Avocat
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