A l’issue d’une procédure devant un juge d’instruction, où il convient déjà de se défendre lorsqu’on est mis en examen en sollicitant les services d’un avocat qui va vous assister à chaque étape de l’instruction du dossier, une ordonnance de non lieu peut-être rendu, c'est-à-dire que le mis en examen ne sera pas renvoyé devant la cour d’assises.
A défaut de non lieu, la Cour est saisie par ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction, soit par un arrêt de la Chambre de l’instruction, qui reprend les éléments à charge et à décharge du dossier.
Le dossier est alors transféré au greffe de la Cour d’assises.
L’accusé est avisé par le Parquet de la date à laquelle il doit comparaître.
Avant que l’accusé ne comparaisse devant la Cour d’assises le Président doit également procéder à son interrogatoire préalable.
Il s’agit d’un interrogatoire très simple, le fond du dossier ne devant en aucun cas être abordé : le président interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de la décision de mise en accusation ou en cas d’appel, de l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel, et l’invite à choisir un avocat ou lui en désigne un d’office.
En outre, durant la période comprise entre l’arrêt de renvoi et la tenue de l’affaire à l’audience pour y être débattue le président de la Cour d’assises a compétence pour ordonner « tous actes d’informations qu’il estime utile ».
Une telle demande peut être faite par la défense, sans forme particulière.
L’avocat de la défense ainsi que le parquet dressent également la liste des témoins qu’ils estiment utiles aux débats.
En principe l’accusé et la partie civile doivent faire citer les témoins à leurs frais.Cependant le 4e alinéa de l’article 281 du code de procédure pénale fait obligation au ministère public de citer à sa requête les témoins dont la liste lui a été communiquée par les parties (accusés et parties civiles) cinq jours au moins avant l’ouverture des débats, dans la limite de cinq noms pour chaque partie.
Les témoins de moralité notamment peuvent être intéressants pour apporter un autre éclairage sur la personnalité de l’accusé.
Le jour de l’audience l’ensemble des jurés sont convoqués. L’avocat de la défense dispose de la liste des jurés.
En début d’audience a lieu un tirage au sort. 6 jurés (9 en appel) sont tirés au sort. Il faut savoir que l’avocat de la défense ainsi que l’avocat général ont la possibilité de « récuser » (écarter) des jurés.
L’accusé a la possibilité de récuser 4 jurés, l’avocat général 3.
Les récusations des jurés peuvent être exercées « à mesure que leurs noms sortent de l’urne » (article 297 du Code de procédure pénale).
Une fois que le jury a été tiré au sort la Cour ordonne ou non le huis clos.
Puis il est procédé à la lecture de la décision de mise en accusation, où va être résumée l’intégralité des faits ainsi que les éléments à charge et à décharge.
Ensuite le Président est libre d’organiser son audience comme il l’entend.
Généralement, dans un premier temps a lieu l’interrogatoire de personnalité de l’accusé. Il est envisagé son parcours depuis l’enfance jusqu’à la commission des faits étudiés.
Des témoins viennent éventuellement apporter leur éclairage sur la personnalité de l’accusé.
Suite à cela a lieu l’interrogatoire des enquêteurs. Les témoins font toujours une déposition spontanée, avant que le président ne leur pose des questions. Il n’est pas possible de s’aider d’un texte écrit.
La défense, l’accusation et les parties civiles ont également toujours la possibilité de solliciter des explications.
Puis vient l’interrogatoire des victimes. Celles-ci expliquent en détail les faits tels qu’elles les ont perçus.
Éventuellement d’autres témoins sont entendus sur les faits.
Les différents Experts viennent également déposés : leurs conclusions sont d’importance.
Une fois que l’intégralité des témoins a été entendue le président procède à la clôture de l’instruction après avoir demandé aux parties si elles n’ont pas d’autres demandes d’actes d’instruction éventuellement à formuler.
Les questions posées à la Cour sont alors lues aux parties. Il s’agit de reprendre point par point la qualification juridique de l’infraction sous forme de questions afin que le jury puisse en connaissance de cause se prononcer sur la culpabilité ainsi que sur la peine, sans avoir besoin pour cela de connaissances juridiques.
Les avocats des parties civiles prennent alors la parole. Ils ont pour rôle de montrer les souffrances endurées par les victimes et de développer l’intégralité de leur préjudice.
Puis viennent les réquisitions de l’avocat général, qui va tenter de démontrer la culpabilité de l’accusé, si celle-ci est contestée, et requérir une peine.
Enfin l’avocat de la défense plaide en dernier.
Suite à cette plaidoirie, le Président donne la parole une dernière fois à l’accusé puis, après avoir lu aux jurés un texte concernant le délibéré, le jury se retire afin de délibérer.
Une fois que la décision a été prise, le Président rappelle les parties et lit les réponses apportées par le jury aux questions posées. Il prononce la peine.
Le jury alors quitte définitivement la salle et a lieu l’audience sur intérêts civils.
Le Président et ses assesseurs statuent alors sur les intérêts civils. Il s’agit de traduire le préjudice subi par la ou les victimes en dommages et intérêts, ce qui nécessite des conclusions claires rédigées par un avocat.
Enfin l’audience est clôturée et les parties se retirent.
Il s’agit là d’un aperçu rapide d’une audience de Cour d’assises et cela n’est en aucun cas exhaustif, si vous souhaitez être défendu ou des informations, je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Maître Samuel CORNUT
Avocat
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