L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE

Publié le Modifié le 17/09/2019 Vu 3 548 fois 0
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La réparation des préjudices corporels ne se limite pas aux handicaps fonctionnels de la victime d'un accident corporel.

La réparation des préjudices corporels ne se limite pas aux handicaps fonctionnels de la victime d'un accide

L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE

 

Elle prend aussi en considération les conséquences de l'accident sur l'apparence physique de l'accidenté, apparence provisoire ou définitive, aux yeux des tiers comme aux yeux de la victime elle-même.

 

Il convient dans cette hypothèse d'envisager la réparation du préjudice esthétique.

Qu'est-ce que le PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE ou PERMANENT ?

 

Il convient de distinguer le préjudice temporaire, c'est-à-dire avant consolidation, directement consécutif à l'accident et le préjudice esthétique permanent, c'est à dire le préjudice après consolidation, à caractère définitif.

Pour cela, la nomenclature Dintilhac propose deux définitions :

 

§  « Le préjudice esthétique temporaire est l'altération de l'apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. »

 

§  « Le préjudice esthétique permanent est l'altération physique et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime, notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. »

 

Il convient de préciser qu'il peut s'agir de cicatrices sur toute partie du corps de la victime, en ce compris les séquelles esthétiques dentaires, tout comme il il peut s'agir de disgrâces, de déformations ou d'anomalies dans la démarche consécutives à l'accident, dans la locomotion par exemple. 

 

Toutes ces situations donnent lieu à une indemnisation consécutive à une expertise médicale organisée par la compagnie d'assurance concernée.

Quel est L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE ?

Une cotation établissant la gravité du préjudice esthétique sur une échelle de 1 à 7 est établie avec une évaluation en fonction de ladite cotation.

 

L'indemnisation du préjudice esthétique ainsi évalué est la suivante :

§  Préjudice Esthétique Permanent Très léger (1/7) : 100/1500 €

§  Préjudice Esthétique Permanent Léger (2/7) : 1 500/3 000 €

§  Préjudice Esthétique Permanent Modéré (3/7) : 3 000/ 6 000 €

§  Préjudice Esthétique Permanent Moyen (4/7) : 6 000/10 000 €

§  Préjudice Esthétique Permanent Assez important (5/7) : 10 000/25 000 €

§  Préjudice Esthétique Permanent Important (6/7) : 20 000 € et plus

§  Préjudice Esthétique Permanent Très important (7/7) : 30 000 € et plus

 

Cette évaluation provient d'une analyse effectuée durant l'expertise médicale de l'accidenté, qui est couramment effectué par la compagnie d'assurance en charge de l'indemnisation de la victime.


Il est important de préciser qu'il convient de produire des photographies témoignant de l'apparence de la victime immédiatement après son accident pour permettre une réparation maximale du préjudice esthétique temporaire.

L'évaluation du préjudice esthétique se fait « in abstracto », c'est-à-dire que les éléments tels que l'âge, le sexe, les conditions d'existence n'entrent pas en compte dans l'évaluation de ce préjudice.

Comment peut-on CONTESTER ET OPTIMISER L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE ?

 

Les compagnies d'assurances minorent fréquemment le préjudice esthétique réel de la victime, pratiques visant à économiser de l'argent au détriment de la victime.

 

Ainsi, le préjudice esthétique peut faire l'objet d'une contestation de la part de la victime.

 

Celle-ci peut réfuter l'offre d'indemnisation qui lui ai faite, sous réserve de respecter les délais légaux - en cas d'accord, la victime a 15 jours après l'offre d'indemnisation pour se rétracter -.

 

En cas de contestation, il appartient à la victime de réclamer une contre-expertise qui sera conduite par un médecin de recours pro-victime de son choix.

 

Cette contre-expertise sera toutefois effectuée à la charge de l'accidenté.

 

Si à la suite de cette seconde expertise aucun accord n'est trouvé entre les deux experts, il ne restera plus qu'à se tourner vers la justice qui à son tour déclenchera une troisième expertise, l'expertise judiciaire.

 

L'expert alors sollicité sera directement désigné par le juge.

 

Il lui reviendra de l'arbitrage définitif.

 

Il est tout aussi important de préciser que lorsque le préjudice esthétique permanent a une incidence sur l'activité professionnelle de la victime (acteur, mannequin,...) il convient d'intégrer ce préjudice esthétique dans le poste de préjudice « incidence professionnelle ».

 

Quant au préjudice esthétique temporaire, il est courant de l'intégrer dans « le déficit fonctionnel temporaire » ou dans « les souffrances endurées ».

 

En tout état de cause, la victime doit envisager l’ensemble de son dossier pour la reconnaissance de la totalité de son préjudice esthétique avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.

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A propos de l'auteur
Blog de Me Samuel CORNUT

Avocat aux Barreaux de l'Ardèche et de Vienne.

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