L'indemnisation du préjudice scolaire et des pertes de gains professionnels futurs de l'enfant.

Publié le 10/09/2019 Vu 3 466 fois 0
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Un enfant est victime d'un accident de la circulation à l'âge de 6 ans...

Un enfant est victime d'un accident de la circulation à l'âge de 6 ans...

L'indemnisation du préjudice scolaire et des pertes de gains professionnels futurs de l'enfant.

L'indemnisation du préjudice scolaire et des pertes de gains professionnels futurs de l'enfant/

Un enfant est victime d'un accident de la circulation à l'âge de 6 ans.

Du fait de la gravité de ses séquelles, il a perdu toute chance de suivre un cursus scolaire normal, de faire une formation professionnelle et se trouve en conséquence privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus.

Se pose alors la question de l'indemnisation du préjudice scolaire et des pertes de gains professionnels futurs de cet enfant devenu un jeune adulte.

Dans un arrêt en date du 8 mars 2018 (Cass, Civ 2, 8 mars 2018, n° 17-10.142), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation vient rappeler qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

  • Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation n'est pas inclus dans le poste pertes de gains professionnels futurs,
  • Le calcul des pertes de gains professionnels futurs doit se faire en référence au salaire moyen établi par l'INSEE lorsqu'il est demandé et non sur la base du SMIC.
  • La capitalisation des pertes de gains professionnels futurs doit être viagère dès lors que la perte des droits à la retraite n'est pas réparée par ailleurs.

 

 

 

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 mars 2018
N° de pourvoi: 17-10142
Non publié au bulletinCassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... B... a été victime en 2002 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Prudence créole (l'assureur) ; qu'elle a, représentée par son tuteur M. Y..., assigné l'assureur, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, en indemnisation de ses préjudices ; que M. E... B... et Mme Z... A..., ses parents, ainsi que MM. B..., F..., G... et C... B..., ses frères, et Mme K... B... , sa soeur, l'ont également assigné en indemnisation de leurs propres préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter la perte de gains professionnels futurs de Mme J... B... à une certaine somme, l'arrêt énonce qu'âgée de 6 ans au moment de l'accident, elle a perdu toute chance de faire un cursus scolaire normal, de suivre une formation professionnelle et, par conséquent, d'exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus ; qu'il n'est produit aucun élément pouvant faire présumer que la victime pouvait espérer accéder à une profession lui procurant des revenus supérieurs au SMIC ; que la perte de gains professionnels futurs sera donc indemnisée sur la base du SMIC fixé au 1er juillet 2016 à 1 144 euros par mois et à hauteur de 50 % ;

Qu'en statuant ainsi, sans expliquer pourquoi elle présumait que la profession à laquelle Mme B... pouvait accéder ne lui aurait pas procuré des revenus supérieurs au SMIC, alors que celle-ci soutenait qu'elle aurait raisonnablement pu percevoir le salaire moyen en France de 1 800 euros mensuel selon l'INSEE, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter la perte de gains professionnels futurs de Mme J... B... à une certaine somme, l'arrêt énonce que l'indemnisation sera de 1 144 euros x 50 % x 36,358 correspondant à l'euro de rente pour une femme âgée de 18 ans et travaillant jusqu'à 65 ans ;

Qu'en statuant ainsi, en capitalisant la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente temporaire, alors que la victime en avait sollicité la capitalisation viagère pour réparer la perte de ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé, à un autre titre, la perte de ces droits, a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le préjudice corporel de Mme J... B... , l'arrêt énonce que son préjudice scolaire, universitaire ou de formation a déjà été pris en compte au titre de la perte de gains professionnels futurs laquelle a été indemnisée par l'allocation de la somme totale de 249 561,31 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres calculs que cette somme ne réparait que la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé à ce titre le préjudice scolaire, universitaire ou de formation subi par la victime, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 7 880 227,36 euros la fixation du préjudice corporel subi par Mme J... B... , dit qu'après imputation du capital constitutif de la rente tierce personne (4 781 618,89 euros) et des créances des organismes sociaux (582 671,16 euros), il lui reste dû la somme de 2 515 937,31 euros, déduction non faite des provisions, et condamne, en conséquence, la société d'assurance La Prudence créole à payer à Mme J... B... , majeure sous tutelle, représentée par M. X... Y..., au titre de son préjudice corporel global, la somme de 2 515 937,31 euros avec intérêts légaux à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter de ce jour pour le surplus, l'arrêt rendu le 4 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Prudence créole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme J... B... , représentée par son tuteur, M. Y..., à MM. E..., B..., F..., G..., C... B..., à Mme Z... A... et à Mme K... B... la somme globale de 3 000 euros et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme J... B... , représentée par son tuteur, M. Y..., MM. E..., B..., F..., G..., C... B... et Mmes Z... et K... B... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le préjudice corporel subi par J... B... à la somme de 7.880.227,36 €, d'AVOIR dit qu'après imputation du capital constitutif de la rente tierce personne (4.781.618,89 €) et imputation des créances des organismes sociaux (582.671,16 €) il restait dû à J... B... la somme de 2.515.937,31 €, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Prudence Créole à payer à J... B... , majeure sous tutelle représentée par X... Y..., 2.515.937,31 € au titre du solde de son préjudice corporel global ;

AUX MOTIFS QUE J... B... , âgée de 6 ans au moment de l'accident, a perdu toute chance de faire un cursus scolaire normal, de suivre une formation professionnelle et par conséquent d'exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus ; qu'il n'est produit aucun élément pouvant faire présumer que la victime pouvait espérer accéder à une profession lui procurant des revenus supérieurs au SMIC ; que la perte de gains professionnels futurs sera donc indemnisée sur la base du SMIC fixé au 1er juillet 2016 à 1.144 € par mois et à hauteur de 50%, soit : 1.144 € x 50% x 12 mois x 36,358 (correspondant à l'euro de rente pour une femme âgée de 18 ans et travaillant jusqu'à 65 ans) = 249.561,31 € » ; que, s'agissant du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, ce préjudice a déjà été pris en compte au titre de la perte de gains professionnels futurs » (arrêt, p. 10 et p. 11 § 1).

1°) ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que, lorsque la victime est un jeune enfant, et dès lors qu'elle se trouve privée de toute possibilité d'accéder un jour à une carrière professionnelle en raison de la gravité de ses lésions, son préjudice professionnel futurs doit être évalué par estimation, a minima selon le salaire auquel elle aurait pu raisonnablement prétendre en l'absence de dommage ; qu'en l'espèce, les consorts B... faisaient valoir dans leurs écritures que la jeune J... B... avait été victime d'un accident à l'âge de six ans, de sorte qu'il convenait de lui allouer une indemnisation, au titre de la perte de gains professionnels futurs, sur la base du salaire médian auquel elle aurait pu prétendre en l'absence d'accident, soit 1.800 € par mois (concl., p. 17) ; que la cour d'appel a limité son évaluation de la perte de gains professionnels futurs de J... B... à la somme de 249.561,31 €, après avoir considéré qu'aucun élément ne pouvait faire présumer que la victime pouvait accéder à une profession lui procurant des revenus supérieurs au SMIC, et qu'il convenait d'affecter le SMIC mensuel, soit 1.144 €, d'un coefficient de 50% (arrêt, p. 10 § 9 et 10) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que J... B... , âgée de 6 ans au moment de l'accident, avait « perdu toute chance de faire un cursus scolaire normal, de suivre une formation professionnelle et par conséquent d'exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus » (arrêt, p. 10 § 8), ce dont il résultait que la victime, en l'absence du dommage, aurait pu raisonnablement accéder à un emploi à plein temps, ce qui excluait l'application d'un quelconque coefficient de minoration du salaire auquel elle aurait pu prétendre, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge est tenu de motiver sa décision ; que, lorsqu'il décide de ne réparer le préjudice de la victime qu'à hauteur d'une perte de chance, il lui appartient de justifier des raisons pour lesquelles il n'a retenu qu'une perte de chance ; qu'en l'espèce, les consorts B... faisaient valoir dans leurs écritures que la jeune J... B... avait été victime d'un accident à l'âge de six ans, de sorte qu'il convenait de lui allouer une indemnisation, au titre de la perte de gains professionnels futurs, sur la base du salaire médian auquel elle aurait pu prétendre en l'absence d'accident, soit 1.800 € par mois (concl., p. 17) ; que la cour d'appel a néanmoins limité l'indemnisation allouée à ce titre à une fraction de la perte des revenus auxquels J... B... aurait pu prétendre en l'absence d'accident, évaluée à 50% (arrêt, p. 10 § 10) ; qu'à supposer qu'il soit admis que la cour d'appel pouvait limiter l'indemnisation du préjudice professionnel futur d'une jeune victime sans emploi lors de l'accident à une simple perte de chance professionnelle, il lui appartenait de caractériser cette perte de chance, contestée par les exposants ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans aucun motif permettant de comprendre la raison pour laquelle l'indemnisation a été limitée à une perte de chance de 50%, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime privée de sa capacité à percevoir des gains professionnels subit une perte de ses droits à la retraite ; qu'en l'espèce, les consorts B... sollicitaient l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de la jeune J... B... sur la base d'une capitalisation par référence à l'euro de rente viagère, pour tenir de l'incidence sur le retraite de son incapacité professionnelle totale, faisant valoir qu'en l'absence de tout emploi rémunéré, elle ne pouvait prétendre qu'à une retraite extrêmement basse (concl., p. 17) ; que la cour d'appel a pourtant capitalisé la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente pour une femme âgée de 18 ans et travaillant jusqu'à 65 ans (arrêt, p. 10 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la perte de gains professionnels futurs de J... B... , qu'elle a indemnisée, n'impliquait pas également une incidence sur ses droits à la retraite, qui devait donc être également réparée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale ;

4°) ALORS QUE le préjudice scolaire, universitaire ou de formation intègre notamment la perte de chance, pour une jeune victime, de suivre un parcours de formation lui permettant d'accéder à une profession mieux rémunérée que le salaire minimum ; qu'en l'espèce, les consorts B... sollicitaient, au titre de ce poste de préjudice, l'allocation d'une somme de 50.000 €, faisant valoir que ce préjudice, distinct de la perte de gains futurs, était important puisque tout laissait à penser que J... B... aurait eu un cursus scolaire normal si elle n'avait pas subi l'accident (concl., p. 16) ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que ce préjudice avait été déjà pris en compte au titre de la perte de gains professionnels futurs (arrêt, p. 11 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, par la seule référence à la privation pour J... B... d'accéder à un emploi rémunéré au SMIC, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accident, en la privant d'un cursus scolaire normal, ne l'avait pas privée d'une chance d'achever une formation lui permettant de prétendre à un emploi mieux rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le préjudice corporel subi par J... B... à la somme de 7.880.227,36 €, d'AVOIR dit qu'après imputation du capital constitutif de la rente tierce personne (4.781.618,89 €) et imputation des créances des organismes sociaux (582.671,16 €) il restait dû à J... B... la somme de 2.515.937,31 €, et d'AVOIR condamné la société Prudence Créole à payer à J... B... , majeure sous tutelle représentée par X... Y..., une rente mensuelle viagère de 9380, 80 euros à compter du 4 novembre 2016 sur la base d'un capital constitutif de 4781618, 89 euros au titre de la tierce personne future, et la somme de 2.515.937,31 € au titre du solde de son préjudice corporel global ;

AUX MOTIFS QUE « L'expert indique dans son rapport que la prise en charge de J... B... par le centre d'éducation motrice sera effective jusqu'à sa majorité et même au-delà en l'absence d'autres structures possibles. En tout état de cause, il est prévu que le projet de vie de la victime s'inscrit dans le cadre d'un établissement à la Réunion ; que J... B... ne produit aucun élément établissant que sa prise en charge par le centre d'éducation motrice de Sainte-Suzanne a cessé. Dans ces conditions, l'indemnité pour assistance de tierce personne, pour la période allant du 1er juillet 2010 à ce jour (4 novembre 2016) sera calculée de la manière suivante : 329 semaines [(15 h x 5 jours x 16 euros) + (24h x 2 jours x 16 euros)] = 647.472 € auxquels il convient d'ajouter 64.747,20 € pour tenir compte des congés légaux ; qu'après le 4 novembre 2016, tous les éléments nécessaires à l'indemnisation du préjudice résultant de l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne figurent aux débats : l'expert a indiqué que les lésions cérébrales qui sont cause de l'état actuel de la patiente sont irréversibles. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle évaluation des déficits qu'elle présente et de surseoir à statuer sut la fixation de l'indemnité qui lui est due à ce titre ; qu'à ce jour, le coût de la tierce personne peut être évalué à 112.569,60 € par an ; l'indemnisation pour ce chef de préjudice sera capitalisée en fixant l'euro de rente à 42,477 € soit 112.569,60 € x 4.781.618,89 € ; que dans l'intérêt de la victime dont il convient de protéger l'avenir, le paiement de la tierce personne future se fera sous forme, non de capital mais de rente viagère annuelle indexée d'un montant de 112.569,60 € payable à compter du 4 novembre 2016 »

1°) ALORS QUE. le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le juge ne peut méconnaître les termes du litige déterminés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour limiter l'indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne, la cour d'appel a relevé qu'il est prévu que le projet de vie de la victime s'inscrit dans le cadre d'un établissement à la Réunion, et qu'il n'est pas produit d'élément établissant que sa prise par le centre de Sainte-Suzanne a cessé ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait des conclusions des consorts B... que Mademoiselle J... B... , la victime, que ses parents étaient désormais domiciliés [...] , ce qui excluait nécessairement une prise en charge par un établissement à la Réunion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les consorts B... ont produit devant la cour d'appel une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Montpellier du 10 mars 2015, constatant que Mademoiselle J... B... demeurait [...]                      (cf. prod.) ; que cette ordonnance était mentionnée en pièce n° 7 sur le bordereau de communication de pièces N° 1 des consorts B... du 29 mai 2015 (cf. prod.) ; qu'en affirmant pourtant, pour limiter l'indemnisation du poste tierce personne, qu'aucun élément établissant la cessation de la prise en charge par le centre Sainte-Suzanne à la Réunion n'était produit, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication du 29 mai 2015, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE. les juges du fond ne peuvent rejeter les prétentions d'une partie sans examiner les éléments produits par cette partie à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, en limitant l'indemnisation du poste tierce personne au motif que la victime était prise en charge une partie de la journée, 5 jours sur 7, par un centre de rééducation à la Réunion, sans examiner l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Montpellier du 10 mars 2015, établissant que Mademoiselle B... ne résidait plus à la Réunion mais à Montpellier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans nullement indiquer le nombre d'heures d'assistance par une tierce personne qu'elle indemnisait pour la période postérieure au 4 novembre 2016, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.



ECLI:FR:CCASS:2018:C200282

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion , du 4 novembre 2016

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