Par un arrêt du 2 avril 2019 (Cass. crim., 2 avril 2018, n° 18-81917), la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient considérer que le préjudice d'affection de la sœur d'une victime décédée causé par les conséquences pathologiques du deuil est distinct du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique consécutive au décès de son frère, réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, un conducteur de moto a été percuté par un automobiliste et est décédé de la suite de ses blessures.
L'automobiliste a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel qui l’a déclaré coupable d’homicide involontaire.
La Cour d’appel de Paris a retenu, au bénéfice de la sœur de la victime, un préjudice au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent trouvant son origine dans le décès de son frère, mais également un préjudice d’affection.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt critiqué en ces termes :
« Attendu qu’en prononçant ainsi et dès lors qu’elle a caractérisé un préjudice d’affection causé par les conséquences pathologiques du deuil, distinct du préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès de son frère, réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel n’a pas indemnisé deux fois le même préjudice et a assuré une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; »
Dans une décision en date du 11 janvier 2017 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-16.282, Inédit), la Chambre civile avait eu l’occasion de définir ce préjudice d’affection comme « [la réparation de] la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière ».
En conséquence, la Cour confirme que le préjudice d’affection causé par les conséquences du deuil est distinct et autonome des postes de préjudice de « souffrances endurées » et de « déficit fonctionnel permanent ».
La jurisprudence de la chambre criminelle est désormais identique à celle de la deuxième chambre civile qui, dans un arrêt précédemment commenté du 23 mars 2017 (Cass, Civ 2, 23 mars 2017, n° 16-13350) avait rejeté le pourvoi du FGTI qui critiquait l'indemnisation d'un préjudice d'affection à une victime par ricochet présentant un deuil pathologique qui avait par ailleurs été intégralement indemnisée, après expertise judiciaire, selon la nomenclature des postes de préjudices de la victime directe.
Ainsi, le préjudice d'affection d'une victime par ricochet présentant un deuil pathologique peut être indemnisé en plus de la réparation de ses propres préjudices corporels déterminés après expertise.
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