Par un arrêt rendu le 23 mai 2019 (Cass, Civ 2, 23 mai 2019, n° 18-16.651), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation vient définir le poste de préjudice qu'est l'assistance par tierce personne.
Selon la Cour: "la tierce personne apporte à la victime l'aide lui permettant de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité."
La Cour affirme ainsi que les besoins d'assistance en tierce personne ne sont pas limités aux seuls actes essentiels de la vie courante tels que se laver, se vêtir, se nourrir ou entretenir son foyer ; perception qui est souvent celle des Experts judiciaires ou d'assurances lors des expertises d'évaluation des préjudices.
Cette jurisprudence permet aujourd'hui la réparation intégrale du préjudice dans le respect de la dignité de la personne humaine.
En effet, l'évaluation strictement médicale des besoins en aide humaine limitée aux seuls actes élémentaires de la vie courante ne suffit pas à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence du fait dommageable.
Lorsque la situation de handicap d'une victime l’amène à se retrouver restreinte dans toutes ses activités, qu'elles soient d'ordre sociales, de loisir ou d'agrément, telles qu'une vie normale devrait le permettre pour l'épanouissement de l'être humain, le poste tierce personne doit être indemnisée intégralement.
https://www.avocats-victime.fr/