Ainsi, ces dispositions réglementent tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique qui sont soumis à une autre réglementation.
Plus particulièrement, l'article R 1337-6 du Code de la santé publique concerne le bruit causé par une activité professionnelle.
Il permet au juge de prononcer une ou plusieurs contraventions de la 5 ème classe, soit 1.500 euros maximum contre une personne physique et 7.500 euros maximum contre une personne morale, outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction :
- lorsqu'elle est à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale définies par le code de la santé publique
- lorsqu'elle ne respecte pas les conditions d'exercice relatives au bruit fixées par les autorités compétentes,
- lorsqu'elle ne respecte pas les conditions, à l'occasion de travaux, de leur réalisation ou d'utilisation de matériels et d’équipements fixés par les autorités compétentes, pour prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
La récidive prévoit une peine d'amende qui peut être portée à 3.000 euros maximum pour une personne physique et 10.000 euros maxi pour une personne morale.
Le code de la santé publique précise que ce n'est que lorsque le niveau de bruit ambiant est supérieur à 25 décibels A (mesure effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées), ou à 30 décibels dB A dans les autres cas, que l'on doit rechercher l'émergence globale et l'émergence spectrale.
A défaut d'autre réglementation concernant telle ou telle activité professionnelle, la définition et les valeurs limites de l'émergence globale sont fixées par l'article R 1334-33 du code de la santé publique.
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne - 7 heures à 22 heures - et de 3 dB A en période nocturne - de 22 heures à 7 heures -, valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB A, défini par l'article R 1334-33 du Code de la santé publique, en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.
L'émergence spectrale est également définie par l'article R 1334-34 du Code de la santé publique, ainsi que ses valeurs limites.
Le trouble de voisinage est caractérisé si ces limites sont dépassées.
Les agents habilités à constater et rechercher les infractions au bruit de voisinage sont définis par le code de la santé publique, à savoir médecins territoriaux, ingénieurs territoriaux, techniciens et contrôleurs territoriaux, inspecteurs de santé publique, éventuellement assistés par des experts, mais également tous agents des communes désignés par le maire, agréés par le procureur de la république et assermentés.
Il est possible d'informer le maire, en cas d'infractions à des dispositions pénales, qui peut prendre toutes mesures pour faire cesser le trouble.
Il est tout autant possible de déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, ou saisir directement le Procureur de la République qui diligentera une enquête ayant pour objet de déterminer le volume sonore et son impact sur le voisinage.
Une amende pourra être prononcée, mais également des dommages intérêts peuvent vous être alloués si vous vous constituez partie civile dans l'hypothèse d'un procès pénal.
En cas de procès civil, vous pouvez tout autant solliciter l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
En ce qui concerne les autres troubles de voisinage, tels que les odeurs ou autre, qui ne constituent pas une infraction pénale, il est possible de saisir le juge civil selon la jurisprudence habituelle des troubles de voisinage afin d'obtenir des dommages intérêts, outre l'injonction que des travaux soient réalisés afin de faire cesser le trouble, voire l'interdiction d'utilisation de l'installation en cause.
Il est précisé à ce titre que dans le cas d'une copropriété, une activité professionnelle, même autorisée et conforme à sa destination telle que prévue par le règlement de copropriété, ne doit pas être source de nuisances ou de troubles du voisinage pour les autres occupants de l'immeuble.
Des réglementations s'imposent, notamment en ce qui concerne les systèmes d'aération des restaurants qui doivent faire l'objet d'une vérification.
Il est tout à fait possible de faire dresser procès-verbal de constat d'huissier pour constater le trouble causé par un restaurant ; la jurisprudence sur les nuisances olfactives provenant d'un tel lieu d'exploitation est très importante.
La poursuite du locataire, c'est-à-dire de la Société exploitant la discothèque ou le restaurant, est possible tout autant que celle du bailleur-propriétaire du bâtiment où a lieu l'exploitation, les deux étant responsables des nuisances occasionnées.
Bien évidemment, si l'activité professionnelle qui cause une difficulté provient d'un établissement public ou d'une administration, il conviendra de saisir le tribunal administratif.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Maître Samuel CORNUT
Avocat
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