Le 'jeune conducteur' dispose de 6 points sur son permis pendant une période de 3 ans (ou 2 ans si il a suivi la formation de conduite accompagnée).
Cela concerne les conducteurs qui obtiennent pour la première fois un permis de conduire, mais aussi ceux qui ont eu leur permis annulé par décision de justice, ou invalidé par la perte totale des 12 points et repasse celui-ci.
A l'issue de cette période probatoire, le permis sera doté des 6 points supplémentaires manquants si le conducteur n'a eu aucun retrait de points durant cette période.
Si tel est le cas, le délai d'obtention de la totalité des 12 points recommence à compter de la date du dernier retrait de points.
I/ Procédure de retrait des points
Dans le cas d'une sanction de nature administrative liée à la commission d'infraction pénale, le retrait de points ne peut être pratiqué directement par les forces de l'ordre qui doivent :
- verbaliser l'automobiliste ;
- l'informer du nombre de points qu'il risque de perdre ;
- lui indiquer l'existence d'un fichier informatique gérant les retraits et les restitutions de points et consultable par l'automobiliste.
Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire ou de la composition pénale vont être appliquées, l'auteur est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée.
En cas d'infraction sans interpellation du conducteur (radars automatiques notamment), le formulaire unique d'avis de contravention reçu par le contrevenant comporte ces informations ainsi qu'une partie détachable qui est la carte de paiement.
Le retrait des points suppose que soit établie la réalité de l'infraction.
Il ne devient donc effectif qu'après :
- soit le paiement de l'amende forfaitaire sanctionnant l'infraction commise ;
- soit l'envoi du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, si celle-ci n'a pas été réglée dans les 30 jours et qu'aucune contestation n'a été présentée par le conducteur ;
- soit après une condamnation judiciaire devenue définitive : Le juge qui a toute latitude pour condamner ou pas, n'a en revanche aucun pouvoir d'appréciation sur le nombre de points retirés.
Lorsque la réalité de l'infraction est définitivement établie, le conducteur va alors recevoir une lettre de la part du Ministère de l'intérieur (formulaire 48) l'informant du nombre de points retirés de son permis.
L'administration n'est pas tenue par des délais pour adresser cette lettre.
Il peut donc y avoir un décalage entre la date de retrait de points (date à laquelle la condamnation devient définitive) et la date d'envoi du formulaire 48 informant du retrait de points opéré.
La perte des points affecte le permis de conduire dans son ensemble, quel qu'en soit le type (auto, moto, poids lourds...).
En cas de retrait total des points, le permis perd sa validité.
L'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.
Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
Le refus de se soumettre à cette injonction est un délit.
II/ Fichier des permis de conduire
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant mais il ne peut en obtenir copie.
Il suffit de s’adresser à la préfecture.
III/ Modalités de contestation du retrait de points
Le retrait est une sanction administrative qui peut être contestée par une procédure devant le juge administratif.
A/ Obligations de l'administration (Article L. 223-3 et R.223-3 du code de la route)
Au moment où une infraction entraînant retrait de points est relevée à son encontre, l'automobiliste (ou le motard) doit être informé :
- de la perte de points et du nombre de points retirés ;
- de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et des reconstitutions de points ;
- de la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant ;
- du fait que le paiement de l'amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraîne la perte de points y afférent.
Les juridictions administratives considèrent comme substantielles, c'est à dire "essentielles" les formalités relatives à l'information afférente au nombre de points qui sera retiré du permis.
Ainsi, le formulaire contenant les informations doit être remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie car une décision constatant la perte de points du permis de conduire n'est opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où elle a été portée à sa connaissance par l'Administration, en vertu de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations de l'Administration et du public.
Dans la pratique cet avertissement est fait par oral ou sur la feuille volante "information concernant le permis de conduire".
La jurisprudence considère désormais que la mention du procès-verbal indiquant que le contrevenant a été informé ne suffit plus :
« il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments.
Qu'ainsi, l'administration ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait aux obligations d'information requises ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir »
Le fait d'avoir payé l'amende n'est pas une preuve.
La lettre prévenant que les points ont été retirés n'a pas de valeur non plus si elle n'est pas envoyée en recommandé
Ce n'est qu'alors que le Ministre de l'intérieur, constatant la réalité de l'infraction, peut réduire en conséquence le nombre de points du permis et en informer l'intéressé par le formulaire 48.
Lorsque le permis aura perdu tous ses points, c'est le formulaire 48 S qui sera adressé : le titulaire du permis n'a plus le droit de conduire.
Il recevra quelques jours plus tard, par courrier recommandé, une injonction du Préfet de restituer le permis auprès du service désigné dans la semaine. En cas de refus, l'intéressé encourt une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 4500 € d'amende.
B/ Procédures de contestation
1) Le recours hiérarchique
Le contrevenant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la perte de points ou de l'arrêté préfectoral d'annulation du permis de conduire pour introduire un recours en s’adressant au Ministre de l'intérieur par lettre recommandée A.R.
En cas de rejet de sa contestation ou en l'absence de réponse du Ministre dans le délai de 2 mois, le contrevenant dispose à nouveau de deux mois pour contester devant le Tribunal administratif.
2) Le recours contentieux
Ce recours s'exerce en saisissant le Tribunal Administratif dans les deux mois de la décision contestée, c'est à dire, la décision du Ministre retirant des points.
Compte tenu des délais de procédure au fond devant le Tribunal administratif (de 1 à 2 ans), délai pendant lequel le permis reste annulé, ce recours n'a de réel intérêt que si l'on dépose parallèlement en urgence, une demande de suspension de la décision d'annulation du permis : c'est la procédure de référé suspension.
Le référé-suspension tendant donc à suspendre l'annulation du permis, n'est possible qu'en cas d'urgence et si la procédure au fond (celle pour laquelle un jugement sera rendu dans 1 à 2 ans) a des chances sérieuses d'aboutir.
Si le permis est indispensable (du fait de la profession, de l'isolement), le caractère urgent pourra être retenu.
Dans le cas contraire, le référé sera rejeté et le contrevenant devra attendre que le jugement au fond soit rendu
IV/ Modalités de récupération des points perdus
A/ Conditions
Il convient:
- de ne pas avoir suivi de stage analogue moins de 2 ans avant la date du prochain stage ;
- de disposer au minimum d'un point sur votre permis de conduire à la date du stage ;
- d'avoir effectivement perdu des points à la date du stage.
Il existe des délais entre la perte de points et son imputation sur le fichier national puis le courrier en informant le conducteur.
Ainsi un conducteur peut avoir perdu juridiquement l'ensemble des points sans que cela ne soit encore inscrit sur le fichier national et sans que les points relatifs à un stage puissent être crédités.
C'est le capital point, tel qu'il figure au fichier national des permis de conduire, qui fait foi.
Il appartient au conducteur, de se rendre personnellement dans toute préfecture ou sous-préfecture afin de vérifier quel est son solde actuel de points.
B/ Objet
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer 4 points, dans la limite des 6 points de départ ou des 12 points, si c'est après la période probatoire.
Il est possible de suivre un stage tous les 2 ans.
C/ Permis probatoire
Au cours de la période probatoire, le conducteur est dans l'obligation de suivre un stage si il a été condamné pour une infraction entraînant une perte de 3 points ou plus.
Cette session de formation se substitue à son amende.
Il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception et doit effectuer le stage dans un délai de 4 mois après réception de la lettre.
Le stage permet de récupérer 4 points (sans pouvoir dépasser le nombre de 6 points pendant la période probatoire) et de se faire rembourser le montant de l'amende.
D/ Cas d'impossibilité de récupération de points
Lorsque le capital de 12 points est épuisé à la suite d'infractions successives commises sans phase de récupération, cela entraîne le retrait pur et simple du permis de conduire. La préfecture informe le titulaire par lettre recommandée, lui imposant de restituer son permis dans la semaine qui suit la réception du courrier.
Il perd alors le droit de conduire tout type de véhicule et ne le retrouvera qu'après avoir obtenu un nouveau permis de conduire.
Il devra attendre 6 mois avant de pouvoir se présenter à un nouvel examen du permis.
Ce délai est porté à 1 an lorsqu'un nouveau retrait de tous les points intervient dans les 5 ans suivant le premier.
Il devra avoir subi, au préalable et à ses frais, un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique qui l'aura reconnu apte.
V/ La récupération totale des points
Le conducteur pourra récupérer la totalité de ses points perdus, s'il lui en reste au moins un, sans formalité particulière, à conditions d'attendre 3 ans à compter de la dernière condamnation devenue définitive ou du dernier paiement d'une amende, ou de l'exécution de la dernière composition pénale, et ne pas avoir commis aucune infraction sanctionnée par un retrait de point durant ce ces 3 ans
En second lieu, pour chaque condamnation définitive ou paiement d'une amende forfaitaire, les points qui avaient été retirés sont réattribués au bout de dix ans.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Maître Samuel CORNUT
Avocat
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