Le préjudice d'angoisse des victimes directes de l'infraction.
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« Les parties civiles sollicitent l'indemnisation distincte d'un préjudice d'angoisse de mort qu'elles estiment autonome par rapport au poste de préjudice retenu par la nomenclature Dintilhac et notamment des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent
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Depuis l'instauration de la nomenclature Dintilhac, l’indemnisation des souffrances endurées intègre toutes les souffrances, tant physiques que morales, ainsi que les troubles qui sont associés, subis par une victime pendant la maladie traumatique, c'est-à -dire du jour de l'accident à celui de la consolidation.
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Le poste d'indemnisation « Déficit fonctionnel permanent » tend quant à lui à indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
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