Les préjudices extra patrimoniaux permanents des victimes de terrorisme et d'autres infractions devant le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI).

Publié le 09/09/2019 Vu 972 fois 0
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Les préjudices extra patrimoniaux permanents sont les préjudices à caractère non économique subis à compter de la date de la consolidation...

Les préjudices extra patrimoniaux permanents sont les préjudices à caractère non économique subis à comp

Les préjudices extra patrimoniaux permanents des victimes de terrorisme et d'autres infractions devant le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI).

Les préjudices extra patrimoniaux permanents des victimes de terrorisme et d'autres infractions devant le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI).

 

Les préjudices extra patrimoniaux permanents sont les préjudices à caractère non économique subis à compter de la date de la consolidation.

 

Ils concernent le déficit fonctionnel permanent, poste qui répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.

 

Il couvre, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle peut ressentir, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

 

Ce poste de préjudice répare en outre l’éventuelle perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que toutes les gênes spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

 

Le médecin missionné fixe un taux de déficit fonctionnel de 1 à 100 %.

 

L’indemnisation dépend de l’importance du taux de déficit fonctionnel fixé par le médecin missionné et l’âge de la victime à sa consolidation.

 

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de reprendre une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait régulièrement avant les faits. L’appréciation du préjudice se fait par rapport aux activités antérieurement pratiquées par la victime et aux éléments de preuve fournis (licences, factures, témoignages…).

 

Il est tenu compte de l’intensité et de la fréquence de l’activité.

 

Les préjudices extra patrimoniaux permanents concernent tout autant le préjudice esthétique permanent, poste qui tend à réparer les atteintes physiques de nature à altérer de manière définitive l’apparence physique de la victime.

 

Le préjudice esthétique permanent est évalué par le médecin missionné selon une échelle exprimée en degrés de 1 à 7.

 

L’indemnisation est déterminée en fonction du degré de préjudice retenu et du descriptif figurant dans le rapport d’expertise médicale.

 

Elle prend en compte différents paramètres tels que l’âge, la nature et la localisation de l’atteinte esthétique.

 

 

Les préjudices extra patrimoniaux permanents concernent encore le préjudice sexuel, poste qui concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle.

 

Il s’agit notamment des troubles dans la réalisation de l’acte sexuel.

 

L’indemnisation est fondée sur la description faite par le médecin missionné dans son rapport.

 

Les préjudices extra patrimoniaux permanents concernent encore le préjudice d’établissement, poste de préjudice qui a pour objet d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après la consolidation : il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.

 

L’indemnisation tiendra compte de la situation de la victime et de la pratique des juridictions.

 

Les préjudices extra patrimoniaux permanents concernent enfin les préjudices permanents exceptionnels : la nomenclature Dintilhac a prévu ce poste de préjudice pour prendre en compte les situations exceptionnelles pour lesquelles les postes de préjudice « classiques » ne suffisent pas.

 

La victime doit envisager l’ensemble de son dossier pour la reconnaissance de la totalité de ses préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.

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Blog de Me Samuel CORNUT

Avocat aux Barreaux de l'Ardèche et de Vienne.

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