Les préjudices patrimoniaux permanents des victimes de terrorisme et d'autres infractions devant le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI).

Publié le 09/09/2019 Vu 917 fois 0
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Les préjudices patrimoniaux permanents sont les préjudices financiers subis après la date de la consolidation...

Les préjudices patrimoniaux permanents sont les préjudices financiers subis après la date de la consolidati

Les préjudices patrimoniaux permanents des victimes de terrorisme et d'autres infractions devant le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI).

Ils concernent les dépenses de santé futures qui sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état de santé de la victime après la consolidation, par exemple le remplacement périodique d’une orthèse, d’une prothèse, d’un appareil auditif…

 

En cas de dépenses restées à charge, il appartient à la victime d’en adresser tous les justificatifs.

 

Ils concernent tout autant les frais de logement adapté c’est-à-dire les frais que doit débourser la victime directe pour adapter son logement à son handicap.

 

Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou des conclusions du rapport d’un expert spécialisé (architecte, ergothérapeute) sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.

 

Les frais de logement adapté éventuellement engagés avant la consolidation peuvent être indemnisés au titre des frais divers.

 

Ils concernent tout autant les frais de véhicule adapté, c’est-à-dire les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.

L’évaluation de ce poste de préjudice est réalisée sur la base de factures, de devis ou des conclusions du rapport d’un expert spécialisé.

 

Le chiffrage de ce poste de préjudice prend en compte le coût supplémentaire représenté par la dépense, c’est-à-dire :

•      le surcoût lié au prix d’acquisition du véhicule par rapport à la valeur de celui que la victime possédait avant l’accident ;

•      le surcoût représenté par les aménagements apportés à un modèle normal ;

•      le surcoût lié à une éventuelle différence entre le budget que nécessite le transport en voiture et celui qui était dépensé dans les transports en commun devenus inaccessibles, lorsque la victime avait pour habitude d’effectuer l’essentiel de ses trajets au moyen de ceux-ci.

 

Par ailleurs, le Fonds de Garantie doit prendre en considération une périodicité de renouvellement conforme à la moyenne du parc automobile français (7 à 10 ans).

 

Les préjudices patrimoniaux permanents concernent encore l’assistance par une tierce personne, c’est-à-dire le coût de la présence devenue nécessaire d’une tierce personne, qui peut être un proche de la victime, pour l’assister, de manière définitive, dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.

 

L’indemnisation est effectuée le plus souvent sous forme de rente pour adapter la prise en charge aux besoins qui s’inscrivent sur la durée.

 

Elle se chiffre en évaluant, au jour de l’offre, le coût salarié d’une personne en tenant compte de la qualification de la tierce personne.

 

Les préjudices patrimoniaux permanents concernent encore les pertes de gains professionnels futurs.

 

Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution définitive de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

 

L’indemnisation est proposée en fonction des justificatifs apportés par la victime (avis d’imposition, bulletins de salaires…).

 

Les préjudices patrimoniaux permanents concernent encore l’incidence professionnelle.

 

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences du dommage sur la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, d’obtenir une promotion par exemple, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe.

 

Il peut s’agir aussi du préjudice subi par la victime qui s’est vue contrainte d’abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

 

Ce poste vient en complément de l’indemnisation des pertes de revenus.

 

Ce poste indemnise également les frais de reclassement professionnel, stage de reconversion par exemple, et la perte de points de retraite.

 

Elle est indemnisée ici, sauf lorsqu’elle est déjà indemnisée par le biais des pertes de gains professionnels futurs, dès lors qu’elles sont versées sous forme de rente à vie.

 

L’appréciation du préjudice subi est faite en fonction des éléments apportés par la victime (attestation de l’employeur…) et de la reconstitution de la carrière prévisible.

 

Les préjudices patrimoniaux permanents concernent enfin  le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, c’est-à-dire la réparation de la perte d’année(s) d’études scolaire(s), universitaire(s), de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime.

 

Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une modification d’orientation.

 

L’indemnisation est faite en fonction de la situation personnelle de la victime.

 

La victime doit envisager l’ensemble de son dossier pour la reconnaissance de la totalité de ses préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.

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A propos de l'auteur
Blog de Me Samuel CORNUT

Avocat aux Barreaux de l'Ardèche et de Vienne.

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