Il s'agit d'une véritable blessure psychique de guerre ; infirmité qui provient d’une exposition prolongée à un état de tension physique et psychologique généré par une menace vitale ou en réponse à des émotions violentes.
Autrement dit, le combattant en zone de guerre peut, au fur et à mesure du temps, s’user psychiquement et être victime d’un État de Stress Post-Traumatique.
La réalité de infirmité donne cependant lieu à d'importants contentieux, notamment en matière de pension militaire d’invalidité, car l'État ne reconnaît pas toujours la réalité de ces blessures et de cette infirmité.
Ainsi, une procédure se justifie pour rechercher la reconnaissance de la réalité du syndrome atteignant le militaire, ou pour voir reconnaître l'imputabilité de ce syndrome comme étant à l'origine de l’infirmité.
La vie quotidienne du militaire est très lourdement impactée dans ses actes de la vie courante par ce syndrome, si bien qu'une procédure doit permettre non seulement de le reconnaître mais encore de permettre une indemnisation totale de ses conséquences.
S'agissant du militaire, l’imputabilité médicale s’entend du rattachement d’une situation relative à sa santé à un événement en lien ou à l’occasion de son service.
Le Conseil d’ État, dans une décision du 22 septembre 2014 (n° 366628), a rappelé à titre liminaire qu’aux termes des dispositions combinées des articles L 2 et L 3 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de la Guerre :
« (…) lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges ;
Que, dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier permettant d’établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. (…) »
Dès lors, il a été jugé que :
« (…) les faits à l’origine des troubles psychiques aient également été subis par d’autres militaires que le demandeur de la pension ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l’imputabilité au service de tels troubles ; qu’il appartenait, par ailleurs, à la cour de rechercher si, en l’absence de fait traumatique précis constitutif d’une blessure, au sens du 1° de l’article L. 2 du code, l’affection dont était victime le demandeur pouvait néanmoins être regardée comme imputable au service au vu des éléments relatifs aux circonstances particulières dont il avait fait état et ouvrir droit à une pension sur le fondement du 2° du même article (…) »
En l'espèce, le Conseil d’État, a conclu qu’il résultait de l’instruction que les troubles psychiques constatés chez le requérant trouvaient leur cause directe et déterminante dans les conditions particulières du service, « qu’il suit de là que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la preuve de l’imputabilité au service de sa pathologie doit être regardée comme établie, et qu’en l’absence de fait traumatique précis, l’affection du requérant doit-être regardée comme résultant d’une maladie et non d’une blessure. »
En définitive, la Haute assemblée est venue au secours du blessé de guerre en tenant compte de la particularité de son syndrome de PTSD.
En toute hypothèse, le militaire, victime d'un tel syndrome, doit envisager L’ensemble de son dossier pour la reconnaissance de la totalité de ses préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.