Comment pouvez-vous faire pour réintégrer à la succession les sommes et les biens qui ont été détournés ?
Il vous faut distinguer si le ou les actes réalisés par le défunt sont contraires à la liberté de disposer qu’il avait durant son existence et constitue(nt) alors une ou plusieurs captations d’héritage.
Le régime applicable pour protéger les personnes vulnérables est régi par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs protégés, la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Les interdictions de recevoir à titre gratuit ont été étendues et des règles ont été ajoutées, telles que définies à l’article 909 duCode civil ou à l’article L.116-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Pareillement, les héritiers bénéficient de certains recours permettant de réintégrer les biens dans la succession quant personne a réellement fait l’objet d’un détournement d’héritage.
La captation ou le détournement d’héritage est constitué de manœuvres frauduleuses d’un tiers pour tromper et abuser une personne vulnérable, qu’elle soit de santé fragile ou isolée, afin de la convaincre de donner des biens, en partie ou en totalité.
Le détournement d’héritage est un type d’abus de faiblesse et de vulnérabilité en droit pénal puisqu’il concerne tous les actes préjudiciables pour elle-même qu’une personne vulnérable a pu faire.
Ces actes concernent des situations liées à la gestion de patrimoine, a fortiori les décisions prises dans la rédaction d’un testament.
La notion de captation d’héritage n’est pas expressément définie par le Code civil.
La commission d’une captation d’héritage concerne un tiers ayant la confiance de la personne vulnérable trompée et abusée, tels qu’un :
- membre de l’entourage, qui peut-être un héritier ce qui provoque alors un recel successoral ;
- professionnel de santé ou de l’aide à domicile ;
- professionnel impliqué dans la gestion de patrimoine de la personne.
Concernant certains, la loi a prévu une présomption irréfragable de captation pour prévenir tout risque.
Ainsi le Code civil et le Code de l’action sociale et des familles prévoient que les auxiliaires de vie, les médecins, les tuteurs des mineurs, etc., ne peuvent recevoir de dons ou de legs de la part d’une personne âgée.
La captation d’héritage peut prendre plusieurs formes plus ou moins complexes, dont les plus fréquents sont :
- les détournements de liquidités et/ou de comptes bancaires ;
- les donations déguisées ;
- l’assurance-vie dont le « proche » est le seul bénéficiaire.
Outre que l’assurance-vie est normalement hors succession, ces manœuvres ont d’importantes conséquences sur la succession et le patrimoine.
De son vivant, à l’aide d’un certificat médical d’un médecin agréé par le tribunal qui atteste de l’état de la personne, vous pouvez protéger un proche vulnérable afin d’éviter tout abus de faiblesse.
Vous pouvez demander au juge des tutelles à ce qu’elle soit mise sous un régime de protection légale, que ce soit la tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice selon la gravité de l’état de la personne vulnérable.
Lee juge se prononce selon trois principes:
- de nécessité : la mesure choisie doit être justifiée par un certificat médical ;
- de subsidiarité : pas d’autres mesures moins graves ne peuvent être appliquées à la situation ;
- de proportionnalité dans la mesure choisie à la situation de la personne vulnérable.
Ces mesures de protection, mises en place à la demande de la personne protégée, d’un conjoint, d’un membre ou proche de la famille ayant des liens étroits et stables ou du Procureur de la République, soumettent à autorisation les actes de disposition qui ont un effet sur le patrimoine.
Une personne protégée perd alors tout ou partie de sa liberté de disposer de ses biens par libéralité.
C’est là qu’il faut si le ou les libéralités ont été effectuées librement ou bien s’il y a eu un abus de la part du bénéficiaire.
Dans le cas de captation d’héritage, plusieurs recours sont ouverts pour les héritiers.
L’action civile vous permet de saisir le Tribunal qui se prononce sur la nullité de l’acte à l’origine du détournement.
Cette action, prescrite par 5 ans, est possible pour plusieurs motifs :
- le consentement n’est pas libre, c’est-à-dire entaché d’un vice, que ce soit l’erreur, le dol, la violence, ce qui nécessite de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ;
- le consentement n’est pas éclairé, c’est-à-dire l’intelligence de la personne vulnérable aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée au moment de la conclusion de l’acte du fait d’une affectation mentale ;
- l’incapacité de disposer : une personne est incapable d’effectuer des actes de disposition seule lorsqu’elle est placée sous protection judiciaire et ils doivent être annulés ;
- l’incapacité de recevoir à titre gratuit correspond aux cas de présomption légale de captation.
Outre cette nullité de l’acte qui est une sanction civile, vous pouvez poursuivre au pénal la personne qui a profité de la vulnérabilité du défunt.
L’action pénale d’abus de faiblesse et de vulnérabilité peut-être diligentée par les héritiers qui doivent déposer plainte auprès du Procureur de la République, et prouver :
- l’abus qui a conduit la victime à un acte ou à une abstention, ce qui signifie que la victime se trouvait dans un état d’ignorance ou une situation de faiblesse ;
- un préjudice grave pour la personne vulnérable ;
- l’intention d’abuser de la personne vulnérable de la part de l’abuseur.
Prescrite sous 6 ans, cette action pénale d’abuser frauduleusement d’une personne vulnérable est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende selon l’article 233-15-2 du Code pénal.
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Maître Samuel CORNUT
Avocat
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