Chaque partie doit être mise à même de débattre sur l'énoncé des faits et moyens d'un procès, en connaissant les pièces produites par la partie adverse, communiquées dans un délai raisonnable.
Le conseil constitutionnel, le conseil d'état et la Cour européenne des droits de l'homme ont respectivement :
- conféré à ce principe une valeur constitutionnel (Cons. const. 13 août 1993 n°93-325 DC ; 13 novembre 1985, n°85-142 L.),
- érigé ce principe en principe général du droit (CE, Sect., 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, 16 janv. 1976, Gate),
- institué ce principe comme le corollaire du droit à un procès équitable posé par l’article 6 § 1er de la Convention (CEDH 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c. Espagne,n°12952/87).
L'article 15 du code de procédure civile dispose que :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
L'article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L'article 132 du code de procédure civile dispose que :
« La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée ».
Le principe du contradictoire impose ainsi aux parties au procès de s'échanger leurs arguments de droit et pièces dans un délai suffisamment raisonnable pour pouvoir les analyser et y répliquer, le cas échéant.
A défaut, le juge "doit" écarter des débats toute pièce qui n'a pas été communiquée à son adversaire.
L'article R.441.11 du Code de la sécurité sociale vise tout autant ce principe puisqu'il prévoit que le dossier peut être communiqué par la Caisse Primaire à l'employeur, à sa demande, et il en est également de même pour la victime et ses ayant droits.
La décision de reconnaissance de la nature professionnelle d’un accident du travail ou d’une maladie sera opposable à l’employeur de la victime, lorsque les règles du contradictoire auront été respectées par l'organisme
Il s’agit d’assurer le respect des droits de la défense, la loyauté des débats, une équité et une égalité des armes.
Il suppose que toutes parties au procès prennent connaissance des arguments et pièces qui vont être soumis au Tribunal pour lui permettre de prendre une décision.
Respecter les droits de la défense, cela suppose de permettre aux parties de présenter des observations écrites ou orales et de se faire assister ou représenter en justice.
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Maître Samuel CORNUT
Avocat
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