La Cour de cassation vient de rendre un arrêt emblématique concernant la charge de la preuve relative aux demandes de rappel de salaire sur les heures supplémentaires (Cass. Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
Dans une note explicative, la Haute juridiction précise à nouveau la méthode à appliquer en indiquant que « les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties, ce qui est en définitive la finalité du régime de preuve partagée ». Ainsi, la Cour de cassation rappelle le régime de preuve partagée entre l’employeur et le salarié en matière d’heures de travail effectuées (article L. 3171-4 du Code du travail).
Cette décision fait écho à une jurisprudence constante qui oblige tant le salarié à venir, non prouver les heures faites, mais étayer sa demande (Cass. Soc., 22 septembre 2010, n°08-41.113), et l’employeur à fournir des éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié (Cass. Soc., 25 février 2004, n°01-45.440).
Dès lors, afin d’étayer sa demande, le salarié peut produire différents types d’éléments :
- Décompte d’heures ;
- Tableau effectué par lui-même ;
- Relevé manuscrit réalisé par lui-même ;
- Témoignages ;
- Courriers électroniques…
L’employeur se doit alors de répliquer à la démonstration probatoire du salarié et doit également apporter des éléments dans le cadre de ce partage de rôle probatoire.
C’est seulement lorsque les juges du fond seront en possession des deux argumentations et des éléments de preuve de chaque partie qu’ils pourront constater l’existence ou non d’heures supplémentaires et en évaluer l’importance.
Article rédigé par Nicolas ROGNERUD et Thomas MERIEN pour le compte d’AXIOME AVOCATS