Le cabinet AXIOME AVOCATS a assuré la défense de M. G., chauffeur ambulancier, en appel suite à un jugement du juge départiteur défavorable.
La cour d’appel de Lyon, le 6 juin 2018, a fait droit aux demandes de M. G. lequel sollicitait notamment la nullité d’une clause d’un avenant au contrat de travail prévoyant un régime d’équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d’un pourcentage de la durée du travail réalisée.
Ainsi, le temps de travail rémunéré était inférieur au temps de travail réalisé.
Précisons que la convention collective est celle des entreprises de transport sanitaire qui prévoit, dans un accord cadre du 4 mai 2000, la possibilité d’appliquer un régime d’équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d’un pourcentage de l’amplitude journalière d’activité.
La société employeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon.
La Cour de Cassation dans un arrêt publié du 23 septembre 2020 a confirmé la décision contestée en retenant qu’en appliquant une pondération non pas sur l’amplitude journalière d’activité mais sur le temps de travail réellement effectué, la clause contestée instaurait un régime d’équivalence dérogatoire à l’accord cadre applicable défavorable au salarié et privait de sa substance l’obligation essentielle de l’employeur de verser la rémunération pour le travail accompli.
La clause, et non l’ensemble de l’avenant, a ainsi été annulée, tel que l’avait jugé la cour d’appel de Lyon et comme nous l’avions soutenu.
Cet arrêt est également intéressant en termes de procédure civile et fera l’objet d’un prochain éclairage.
Article rédigé par Me Nicolas ROGNERUD pour AXIOME AVOCATS