L’interdiction en Guinée du port du voile lors des examens nationaux au nom de la Laïcité : un suivisme aveugle et inadapté de la conception française de la laïcité.

Publié le 23/07/2019 Vu 1 659 fois 0
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Le Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, pour lutter contre la fraude lors des examens nationaux, a pris des mesures d’interdiction du port du voile par les candidats au nom du principe de la laïcité.

Le Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, pour lutter contre la fraude lors des e

L’interdiction en Guinée du port du voile lors des examens nationaux au nom de la Laïcité : un suivisme aveugle et inadapté de la conception française de la laïcité.

 

L’interdiction en Guinée du port du voile lors des examens nationaux au nom de la Laïcité : un suivisme aveugle et inadapté de la conception française de la laïcité. 

 

Le Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, pour lutter contre la fraude lors des examens nationaux, a pris des mesures d’interdiction du port du voile par les candidats au nom du principe de la laïcité.

 

  1. Rappel de la réglementation française sur le port du voile

A titre liminaire, il convient de cerner la notion de la laïcité.

Qu’est-ce que la laïcité dans la conception française ?

Le texte de référence en la matière est la loi du 9 décembre 1905 qui dispose en son article premier : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».

Aux termes de l’article 2 de ladite loi : « la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte ».

En application des dispositions précitées, la laïcité garantit la liberté religieuse et la stricte neutralité de l’Etat vis-à-vis de la sphère religieuse. 

La liberté religieuse, composante de la liberté de conscience (faculté d’adhérer à une croyance ou pas) garantie par l’Etat, est le pouvoir de choisir, exprimer et manifester librement ses convictions religieuses sous réserve du respect de l’ordre public.

La neutralité de l’Etat, étant l’une des conséquences de la séparation entre l’Eglise et l’Etat, consiste en la non-immixtion de l’Etat dans les affaires du religieux et inversement. Autrement dit, l’Etat ne doit privilégier aucune croyance, intervenir dans le contenu de celle-ci ou apporter une quelconque aide à un culte. 

En plus, la neutralité de l’Etat à la française exclut aussi toute expression ou manifestation de convictions religieuses des agents dans l’exercice de leurs missions de service public.

Ainsi, c’est au nom du principe de la laïcité garanti notamment par la Constitution1 que la France a adopté récemment un certain nombre de lois interdisant le port du voile à l’école2 et le port du voile intégral dans l’espace public3.

En effet, la loi du 15 mars 2004 a interdit le port de signes ou de tenues manifestant toute appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées. Ce faisant, le voile étant considéré comme un signe religieux ostensible, son port a été interdit aux élèves au mépris de l’avis du Conseil d’Etat de 1989 selon lequel : 

« Dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de la laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses ».

En outre, la loi du 11 octobre 2010 va plus loin en interdisant le port du voile intégral dans l’espace public. Partant, d’une part, le fait de dissimiler son visage dans l’espace public constitue une contravention punie d’une amende de 150 euros et/ou d’une obligation d’accomplir un stage de citoyenneté. D’autre part, le fait d’imposer à autrui de dissimiler son visage constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement au plus et de 30.000 euros d’amende ; si la personne sous contrainte est mineure au moment des faits, c’est le double de ladite sanction qui s’impose.

Cependant, force est de constater également que la loi précitée est intervenue malgré l’avis défavorable du juge à l’interdiction générale et absolue du port du voile dans l’espace public4 considérant que c’est l’Etat qui est laïc et non la société autrement dit, l’obligation de neutralité, s’applique aux agents des services publics et non aux particuliers en principe.

En conclusion, il est évident que le législateur a adopté les lois d’interdiction susmentionnées dans un sens restrictif du principe de la laïcité au nom du « vivre ensemble », du respect de la liberté d’autrui, de l’égalité ou de la sécurité publique.

 Si parfois, certaines limites à l’expression de la liberté religieuse semblent fondées, force est de constater qu’il existe aujourd’hui une véritable tendance à la « radicalisation de la laïcité » autrement nommée « laïcisme », qui est une « conception étriquée et dévoyée de la laïcité » allant à l’encontre de l’esprit originel de loi de référence de 1905.

  1. L’inadaptation de la conception française de la laïcité au contexte de la Guinée tenant à ses propres réalités socio-culturelles et religieuses 

La Guinée au lendemain de l’indépendance, à l’image des autres pays francophones, a fait quasiment un copier-coller de la Constitution française de 1958 ; c’est ainsi que la pensée laïque, étant un héritage colonial sans réalités historiques et culturelles sur le continent comme en France, n’a jamais eu d’écho dans le quotidien des africains en particulier des guinéens5.

Si en France la collaboration entre l’Etat et la religion n’a légué qu’un mauvais souvenir pouvant justifier aujourd’hui à tort une conception radicale de la laïcité, il en va différemment en Guinée où le rapport entre l’Etat et la religion est même institutionnalisé ; ce qui induirait une conception de la laïcité différente de celle française mais tout de même comparable à celle anglosaxonne.

En effet, la laïcité au sens stricte correspond à une étape d’histoire bien française, à la lutte contre le dogmatisme et la mainmise de l’Eglise sur la vie publique considérés rétrogrades afin de parvenir à une séparation de l’Eglise et de l’Etat évitant ainsi toute interférence de l’un dans le champ de l’autre6. Cette laïcité « séparation » aujourd’hui est nourrie davantage par le fait que la France dispose d’un bon classement parmi les pays les moins croyants à en croire aux sondages depuis une dizaine d’années : environ 60% de la population se déclare non croyants selon Ségolène Neuville, Ancienne Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.

En revanche, en Guinée, il existe un lien naturel entre la religion et l’Etat qui se traduit par une collaboration mêlée d’une ingérence permanente de l’un dans la sphère de l’autre. Le religieux est conçu comme un véritable partenaire du politique surtout pour la préservation et le rétablissement de la paix sociale. L’influence des religieux dans la sphère de l’Etat a toujours été forte d’autant qu’ils sont parties prenantes dans les combats sociaux voire politiques un peu comme le modèle anglosaxon.

 Mieux, il existe un secrétariat aux affaires religieuses qui intervient dans la sphère religieuse par la prise en charge et l’organisation d’activités religieuses et la réglementation de l’exercice du culte : l’activité relative au pèlerinage, la rédaction et l’uniformisation des sermons du vendredi à l’échelle nationale etc.  

Ainsi, à la lumière du développement ci-dessus exposé, il va de soi que compte tenu des particularités socio-culturelles et religieuses, la conception française de la laïcité ne semble pas opérer dans le contexte de la Guinée quand bien même que cette dernière a systématiquement transposé dans ses Constitutions à l’identique le principe de la laïcité consacré par la Constitution française.

 

  1. Le Ministre n’est pas fondé au nom de la lutte contre la fraude lors des examens nationaux à interdire le port du voile

Tel précisé supra, la laïcité suppose notamment la liberté d’expression et de manifestation des convictions religieuses dans les limites du respect de la loi et de l’ordre public (articles 7 et 14 de la Constitution du 7 mai 2010). 

Selon l’article 24 de la même Constitution, il appartient à la loi de fixer les limites à l’exercice de cette liberté fondamentale (liberté religieuse) qui sont indispensables au maintien de l’ordre public et de la démocratie.

En vertu des dispositions précitées, le port du voile est une forme d’expression et de manifestation de convictions religieuses garanti par la Constitution qui ne peut être limité ou interdit que par le législateur (la loi) et dans un but de maintien de l’ordre public.

Ainsi, il apparait que l’exercice de toute liberté fondamentale dont la manifestation des convictions religieuses est le principe et la limitation de celle-ci est l’exception. L’interdiction, étant la mesure la grave, ne doit intervenir que lorsqu’elle est strictement nécessaire et proportionnelle pour assurer le respect de l’ordre public ou pour une conciliation avec une autre liberté. 

En d’autres termes, lorsqu’il existe d’autres alternatives moins contraignantes qu’une décision d’interdiction qui auraient permis de prévenir ou rétablir le trouble à l’ordre public, toute mesure d’interdiction serait constitutive d’une atteinte illégale portée à une liberté fondamentale.

Toutefois, il résulte des considérations ci-dessus, qu’au nom de la sécurité publique par exemple, il est autorisé d’interdire le port du voile intégral dans l’espace public. 

C’est ainsi que, face à des multiples attaques de kamikazes voilés dans certains pays de la sous-région, la CEDEAO a pris une résolution d’interdiction du port du voile « intégral » dans l’espace public au nom de la lutte contre le terrorisme. Une telle atteinte à la liberté religieuse parait nécessaire et proportionnée eu égard à la gravité du risque.

En l’espèce, en l’état actuel de la législation guinéenne il semble qu’il n’existe pas une loi qui détermine les conditions d’exercice de la liberté religieuse à fortiori qui fixe les limites à l’exercice de cette dernière.

En outre, le motif invoqué par le ministre pour justifier ses mesures d’interdiction du port du voile lors des examens n’est pas suffisant. Plus précisément, en premier lieu, il est évident que les mesures d’interdiction intervenues ne visent en aucun cas à prévenir ou rétablir un trouble à l’ordre public malgré les circonstances particulières (lors des examens nationaux).

En deuxième lieu, il existe des moyens normaux et élémentaires de prévention ou de lutte contre la fraude lors des examens que sont notamment la fouille, le contrôle, la surveillance et l’interdiction d’appareils portables. Des mesures de renforcement de ces mécanismes auraient permis d’atteindre le but recherché par le ministre sans basculer dans une atteinte grave à une liberté fondamentale à travers l’interdiction du port du voile qui est une mesure qui ne garantit aucunement la prévention ou la lutte contre la fraude lors des examens nationaux.

Par suite, pour l’ensemble de ces motifs ci-avant exposés, la lutte contre la fraude lors des examens nationaux n’est pas un motif suffisant pouvant justifier une limitation à l’expression des convictions religieuses des élèves même en situation d’examens.

En revanche, le ministre est en droit d’interdire le port du voile intégral lors des examens pour des raisons d’identification effective des candidats indispensable pour le bon fonctionnement du service des examens. Partant, une telle décision serait fondée d’autant qu’à l’échelle de la sous-région l’interdiction du voile « intégral » dans l’espace public est consacrée.

En conclusion, la mesure restrictive du port du voile lors des examens n’a de mérite que d’être dans une logique d’interprétation de la laïcité à la française. Or, la laïcité française aujourd’hui sous des coups de politiques, au lieu d’être garante de la liberté d’expression et de manifestation des convictions religieuses, sert à combattre le phénomène religieux. 

Donc la conception française de la laïcité évolue au rythme des événements et, partant, l’adoption de ladite conception nous condamnerait à tomber dans ce cercle vicieux. 

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