ENTREPREUNEURS, A VOS MARQUES !

Publié le 08/04/2012 Vu 2 016 fois 0
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Qu’il soit artiste, écrivain, auteur, créateur, …, l’homme cherche à protéger les œuvres de l’esprit pour assurer leur pérennité comme moyen de subsistance. Le dirigeant d’entreprise, plus que quiconque, est amené à renforcer davantage la protection de sa marque et ce d’autant plus que la mondialisation du commerce et la globalisation des économies constituent avec l’innovation technologique des défis majeurs difficilement surmontables.

Qu’il soit artiste, écrivain, auteur, créateur, …, l’homme cherche à protéger les œuvres de l’esp

ENTREPREUNEURS, A VOS MARQUES !

ENTREPREUNEURS, A VOS MARQUES !

Qu’il soit artiste, écrivain, auteur, créateur, …, l’homme cherche à protéger les œuvres de l’esprit pour assurer leur  pérennité comme moyen de subsistance. Le dirigeant d’entreprise, plus que quiconque, est amené à renforcer davantage la protection de sa marque et ce d’autant plus que la mondialisation du commerce et la globalisation des économies constituent  avec l’innovation technologique des défis majeurs difficilement surmontables.

Le droit des marques : un arsenal protecteur !

La propriété tient, depuis la nuit des temps, une place sans cesse grandissante pour le patrimoine de l’entreprise. Elle appelle de ce fait une protection particulière. Le Maroc, à l’instar d’autres pays émergents, s’est doté déjà depuis 1916 d’un arsenal juridique protecteur de la propriété industrielle, à une époque où le progrès n’était pas véritablement amorcé.

En effet, le législateur est intervenu avec le dahir de 1916 pour assurer la protection juridique de la création industrielle. Il a fallu attendre 1970 pour étendre cette protection aux œuvres de l’esprit littéraire et artistique et la consolider pénalement avec de nouveaux textes, la loi 17/1997 relative à la protection de la propriété industrielle et la loi 02/2000 relative aux droits d’auteurs et droits voisins.

Cet arsenal juridique étoffé conforme aux standards internationaux contribue indubitablement à la promotion de l’innovation par la protection des marques souvent vulnérables du fait de leur découverte et création récentes.

La protection de la marque par le dépôt

Si plusieurs acceptions de la marque sont avancées pour la présenter comme « le signe distinctif  apposé  sur  le produit pour garantir au consommateur sa provenance » ou comme «  un signe matériel conférant à son titulaire un monopole d’exploitation », le législateur marocain a été on ne peut plus précis dans l’article 133 de la loi 17/1997 pour circonscrire la notion. La marque de fabrique, de commerce et de service est le signe susceptible de représentation graphique tendant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

C’est parce qu’elle n’est pas à l’abri d’atteintes pouvant causer des préjudices à son détenteur qui cherche à la protéger que le législateur a exigé l’enregistrement de marque pour la rend opposable aux tiers par une procédure de dépôt. Les dispositions des articles 143-152 précisent que seule cette formalité produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de 10 ans renouvelable six mois avant l’expiration de la durée de validité.

Ainsi, le droit à la  protection de la marque nait avec le dépôt de celle-ci, à la condition qu’elle soit valable, non contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public, avec cette précision que même  le titulaire « d’une marque notoire » peut agir en contrefaçon.

L’action pénale en contrefaçon des marques

Le bénéfice de la protection et la revendication de l’exclusivité de la marque sont tributaires de la procédure de dépôt qui seule  permet au dirigeant d’entreprise de saisir les juridictions compétentes de toute action de reproduction, d’imitation, d’apposition, de substitution, …, sur présentation du certificat d’enregistrement de la marque.

La saisine des juridictions compétentes, en l’occurrence le tribunal de première instance, intervient,  soit sur plainte du propriétaire de la marque ou du cessionnaire de la marque, soit sur poursuites engagées par le parquet en cas d’atteinte à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs, comme stipulé à l’article 205 de la loi 17/1997.

La plainte doit, outre sa précision, être articulée autour de faits matériellement constitués : ceux-ci sont, comme le rapporte la jurisprudence, relatifs à la contrefaçon d’une marque enregistrée, à son imitation frauduleuse de nature à tromper le consommateur ou à l’usage d’une marque frauduleusement imitée ; de même que la plainte peut être enrôlée contre celui qui détient sans motif légitime des produits qu’il savait frauduleusement imités.

L’issue de la plainte est liée à la preuve irréfragable rapportée par le dirigeant d’entreprise lésé qui reste en droit de se constituer partie civile pour obtenir réparation des préjudices endurés du fait de l’atteinte perpétrée à la marque.

Un mode de preuve efficace : la saisie-contrefaçon

 Le titulaire de la marque valablement déposée dispose d’un mode de preuve privilégié : la saisie-contrefaçon qui facilite l’établissement des faits incriminés, tel que stipulé à l’article 133 de la loi 17/1997.

La procédure consiste pour le demandeur à l’action de solliciter, du président du tribunal de première instance du lieu où elle doit être diligenté, une ordonnance sur requête corroborée du procès-verbal de dépôt de la marque. De l’article 222 de la loi précitée, on note que cette décision judiciaire autorise le requérant à faire procéder à la saisie des produits revêtus de la marque litigieuse par un huissier de justice pouvant même se faire assister d’un expert qualifié.

L’agent instrumentaire détaille la description des actes de reproduction, d’imitation ou d’usage incriminés avec ou sans prélèvement de spécimens des objets contrefaits. Son intervention s’effectue, pour plus de protection du propriétaire de la marque usurpée, en tout lieu où les produits visés sont fournis, offerts  à la vente ou livrés.

Des sanctions principales et complémentaires

La loi 17/1997 n’est pas allée de main morte pour sanctionner la contrefaçon des marques. Elle prévoit des peines d’amendes et d’emprisonnement portées au double en cas  de récidive. Les peines prévus sont lourdes : elles  sont de  l’ordre d’un à six mois d’emprisonnement et d’une   amende  de  25.000,00  à  250.000,00  dirhams  ou  de l’une  de  ces  deux peines.  Peut être ordonnée la destruction des objets et produits reconnus contrefaits. A vos marques !

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