Une loi qui manquait à l’arsenal juridique commercial : La loi 08/2005 sur l’arbitrage.

Publié le 08/04/2012 Vu 2 981 fois 0
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L’évolution des échanges internationaux, la mondialisation du commerce, les délocalisations et l’attractivité des investissements directs étrangers n’ont pas laissé le législateur marocain indifférent à la mutation de l’environnement juridique qui cherche à privilégier l’institution d’une justice arbitrale pour la résolution de litiges soustraits aux juridictions étatiques. La loi 08/2005 est intervenue pour réformer le droit marocain de l’arbitrage.

L’évolution des échanges internationaux, la mondialisation du commerce, les délocalisations et l’attrac

Une loi qui manquait à l’arsenal juridique commercial : La loi 08/2005 sur l’arbitrage.

 

Une loi qui manquait à l’arsenal juridique commercial :

La loi 08/2005 sur l’arbitrage.

 

L’évolution des échanges internationaux, la mondialisation du commerce, les délocalisations et l’attractivité des investissements directs étrangers n’ont pas laissé le législateur marocain indifférent à la mutation de l’environnement juridique qui cherche à privilégier l’institution d’une justice arbitrale pour la résolution de litiges soustraits aux juridictions étatiques.

La loi 08/2005 est intervenue pour réformer le droit marocain de l’arbitrage.   

 

L’arbitrage : concept juridique moderne !

 

C’est le dahir no. 1-07-169 du 30 Novembre 2007 qui promulgue la loi 08/2005 portant réforme du droit marocain de l’arbitrage qui abroge les dispositions du VIII du titre V du code de procédure civile, les remplaçant par les articles 306 et suivants dudit code.

Le législateur n’a pas cherché à appréhender le concept d’arbitrage, se souvenant peut-être de Pascal qui estimait « ne pas songer à tout définir ».

En effet, l’article 306 se contente de disposer que l’arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit mission des parties en vertu d’une convention passées entre elles. Cette disposition ne rendant pas exactement compte du concept lui-même, il est utile de la compléter pour soutenir, à juste titre, que l’arbitrage est un mode de règlement des différends résolus par des professionnels investis par les antagonistes de la mission de juger.

On peut à loisir étoffer cette notion d’arbitrage pour ajouter qu’il s’agit d’une justice privée d’origine conventionnelle, d’une technique de résolution des litiges soustraits à la connaissance des juridictions de droit commun, voire même une institution par laquelle un tiers nommé arbitre règle le différend opposant deux ou plusieurs parties.

 

Pour appuyer le caractère moderne de ce mode de règlement des litiges, le législateur n’a hésité à confirmer que le recours à l’arbitrage est reconnu même à l’Etat, aux collectivités locales, aux entreprises et établissements publics et autres personnes morales, sans pour autant être applicable aux  contestations pécuniaires relatives à l’application d’une loi fiscale.

 

Il est donc  acquis que la notion d’arbitrage s’articule aisément autour de l’intérêt  que l’entreprise doit se faire de son développement, de l’opportunité de résoudre son contentieux par des professionnels choisis par elle, de limiter leur mission aux stricts points litigieux et de faire dire le droit en toute équité.

 

De ce qui précède, ressortent tous les avantages particuliers de l’arbitrage.

L’arbitrage : une panoplie d’avantages !

 

Le recours de l’entreprise à l’arbitrage lui offre de nombreux avantages souvent rares dans la justice classique.

En effet, le monde des affaires est assuré de trouver toute la confidentialité si nécessaire à la résolution des différends commerciaux en la confiant à un tribunal arbitral ad hoc ou institutionnel.

De même que l’entreprise est assurée de trouver toute la compétence et l’expertise professionnelle tant recherchées auprès d’arbitres choisis en grande partie en raison de la connaissance qu’ils ont des difficultés techniques soulevées par le litige à trancher.

De même que les capitaines d’industrie sont assurés de trouver dans la procédure d’arbitrage beaucoup moins de formalisme que celle suivie devant les juridictions de droit commun.

De même que les commerçants, eu égard aux litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce en application des dispositions de l’article 5 de la loi 53/1995 qui les instituent, sont assurés de trouver toute la souplesse et toute la liberté d’adapter par la convention d’arbitrage un formalisme non contraignant aux spécificités de leur différend.

Si donc le recours à l’arbitrage permet aux parties d’alléger les procédures codifiées  que sont tenus d’observer les tribunaux nationaux, il n’en demeure pas moins que ce mode de règlement exige des arbitres le respect des droits de défense, du principe du contradictoire et de l’égalité des antagonistes, de la règle de bonne foi et du débat loyal qui doivent apparaître dans la sentence rendue susceptible de contrôle.

 

L’arbitrage : justice privée investie d’une mission juridictionnelle !

 

L’arbitre, choisi par les parties au litige, est investi par elles d’une mission juridictionnelle    similaire, à bien des égards, à la fonction des magistrats : ils sont chargés tous deux de « dire le droit », le premier en vertu de la clause compromissoire ou de la convention d’arbitrage, le second en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’Etat.

La prééminence de la mission juridictionnelle de l’arbitre se manifeste dés la conclusion par les parties du contrat contenant leur accord pour soumettre à arbitrage tout litige à naître entre elles et davantage du fait que toute juridiction qui en est saisie doit se déclarer incompétente.

Cette prééminence est renforcée par l’autorité de la chose jugée accordée à la sentence arbitrale. Celle-ci doit, conformément aux dispositions de l’article 327 et suivants de la loi 08/2005 être écrite, motivée et rendue après délibération du tribunal arbitral.

Seulement, la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président de la juridiction dans le ressort de laquelle elle a été prononcée.

 

L’arbitrage sous contrôle !

 

Justice arbitrale et justice étatique sont complémentaires du fait de l’intervention de cette dernière pour apposer la formule exécutoire sur la minute de la sentence : il semble qu’il y a prévalence de par l’immixtion du juge sur l’arbitre dont il contrôle la conformité de celle-ci à l’ordre public, voire aux bonnes mœurs. A l’entreprise de faire son choix !

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