Jurisprudence en matière administrative
Ordonnance de référé- Voie de fait- Suspension de travaux de construction- Rejet du pourvoi en cassation et confirmation de la décision de la cour d’appel
Règle : Du fait que le ministère de l’éducation nationale n’a pas apporté la preuve par laquelle il a eu recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ou à la procédure d’acquisition d’un immeuble par voie de gré à gré ou par tout autre moyen conférant la légalité de l’action, l’opération de construction d’un établissement scolaire sur l’immeuble de l’intimé, revêt un caractère dénué de toute basse légale.
De ce fait l’ordonnance prise par le juge des référés ordonnant la suspension des travaux est suffisamment motivée et ne préjuge pas au fond.
Arrêt Cour suprême n°15 en date du 16 janvier 2008- Dossier n°1882/4/1/2005- Chambre administrative publié par la revue de la C.S. édition spéciale page 135 (en langue arabe)
Base légale en droit marocain :
Article 19 de la loi n°41-90 instituant les tribunaux administratifs promulguée par le dahir n°1-91-225 du 10 septembre 1993, publiée au Bulletin Officiel n°4227 du 03 novembre 1993.
« Le président du tribunal administratif ou la personne déléguée par lui est compétent, en tant que juge des référés et des ordonnances sur requête, pour connaître des demandes provisoires et conservatoires ».
Article 25 du code de procédure civile : Dahir portant loi du 10/09/1993
« Sauf dispositions légales contraires, il est interdit aux juridictions de connaître même accessoirement, de toutes demandes tendant à entraver l’action des administrations de l’Etat et autres collectivités publiques ou à faire annuler un de leurs actes.
Il est interdit également aux juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi ou d’un décret ».
Commentaire :
Dans cette affaire, le ministère de l’éducation nationale (délégation provinciale de Nador) Nord-Est du Maroc, s’est emparé d’un terrain privé et sans respecter la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique prescrite par la loi 7-81, y a entrepris la construction d’un établissement scolaire.
Cité par le propriétaire devant le tribunal administratif d’Oujda, le juge des référés a ordonné la suspension des travaux en cours, au motif que ce ministère n’a pas respecté la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et n’a pas non plus entrepris d’acquérir l’immeuble par voie de gré à gré. En conséquence son action a été sanctionnée pour voie de fait, au motif que le juge des référés a estimé que cette action revêt un caractère illégal et non fondé en droit.
Sur appel de cette décision, la Cour d’appel a confirmé le bien fondé de l’ordonnance du juge des référés.
Cette affaire étant portée devant la Cour suprême, celle-ci a confirmé l’ordonnance frappée d’appel.
La Cour suprême a justifié son arrêt par le fait, qu’en la matière l’application de l’article 25 du code de procédure civile, ne trouve pas ici sa justification, du fait qu’il s’agit d’une ordonnance conservatoire ne préjugeant pas au fond du problème et que le juge des référés, compétent en la matière a amplement justifié sa décision.