Sécurité juridique des statuts d’une SAS

Publié le 20/04/2023 Vu 1 219 fois 0
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La Cour de cassation sanctionne désormais la violation d’une clause statutaire par la nullité.

La Cour de cassation sanctionne désormais la violation d’une clause statutaire par la nullité.

Sécurité juridique des statuts d’une SAS

Sécurité juridique des statuts d’une SAS : La Cour de cassation sanctionne désormais la violation d’une clause statutaire par la nullité.

Dans une SAS, les décisions collectives prises en violation de clauses statutaires peuvent être sanctionnées par la nullité à la demande de tout intéressé lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

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La Société par Actions Simplifiée (SAS) est une forme juridique d'entreprises très populaire en France en raison de sa grande flexibilité en matière de gouvernance et de fonctionnement. Cette structure d'entreprise est particulièrement appréciée des entrepreneurs pour sa simplicité de création et son adaptabilité à différents types d'activités. Les SAS sont également appréciées pour leur capacité à protéger les actionnaires et à offrir une grande liberté dans la prise de décision.

Environ 1.4 millions de SAS sont immatriculées en France.

Un récent litige a offert à la Cour de cassation l’occasion de se prononcer sur le régime sanctionnant les décisions collectives prises en violation des statuts d’une SAS (15 mars 2023, Cour de cassation, Pourvoi n° 21-18.324)

La Haute juridiction française devait alors répondre à la question suivante : dans une SAS, une décision prise en violation des statuts peut-elle être sanctionnée de nullité ?

Le premier alinéa de l’article L227-9 du Code de commerce dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. »

Le deuxième alinéa dispose que « les attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes en certaines matières sont, dans les conditions fixées par les statuts, exercées collectivement par les associés. »

Enfin, et surtout, le troisième alinéa dispose que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

En application de ce dernier alinéa, une décision prise en violation de l’article L227-9 pourrait donc se voir annulée. Pourtant, sur les fondements de l’article L235-1 alinéa 2 du Code de commerce, selon une jurisprudence constante de la Chambre commerciale, la Cour de cassation décidait que « il résulte de l'article L 235-1, alinéa 2, du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats et que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité (Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93). »

Cette application de l’article L 235-1 venait donc limiter la portée du premier alinéa de l’article L227-9 du Code de commerce. En effet, supposons que les statuts déterminent le champ des décisions relevant de la compétence de la collectivité des associés. Supposons, maintenant, qu’une décision soit prise en violation de ce champ de compétence déterminé par les statuts. Appliquant l’article L235-1, lequel limite le régime de la nullité aux seules violations des dispositions impératives du Code de commerce, cette jurisprudence ne sanctionnait pas cette violation statutaire par la nullité de la délibération.

C’est cette jurisprudence que la Cour de cassation a abandonné pour les SAS.

Elle explique ainsi que :

« L’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire. Il en découle que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l'article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l'être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes. Or, les limitations apportées par cette jurisprudence à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée. »

En conséquence, « Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que l'alinéa 4 de l'article L227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation. »

En résumé, deux situations coexistent désormais. Il demeure de jurisprudence constante que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale peut résulter de la violation d'une disposition impérative du livre II du Code commerce (qui porte sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique) ou des lois qui régissent les contrats. En revanche, pour les SAS, cette nullité peut aussi résulter de la violation des statuts dès lors que cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Ce revirement de jurisprudence est logique et bienvenu : puisque le fonctionnement des SAS repose en premier lieu sur les statuts, sanctionner leur violation par la nullité renforce leur sécurité juridique.

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Afin de palier tout risque de nullité des décisions collectives prises par votre SAS, notre cabinet se tient naturellement à votre disposition pour vous conseiller utilement à tout moment de la vie de votre société, et en particulier lors de l’organisation des assemblées générales. 

 

 

 

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