Non. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
La loi tendant à améliorer les rapports locatifs précise que la quittance doit être transmise gratuitement au locataire.
D'autre part, toute clause du contrat de location qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance est réputée non écrite. Autrement dit, cette clause est sans effet et en cas de litige elle sera écartée par le juge [1]. Cette disposition découle de la loi ENL du 13/07/2006 [2].
En outre, les dispositions qui encadrent la quittance sont d'ordre public. Par conséquent, les parties ne peuvent pas y déroger que ce soit par voie contractuelle ou par tout autre accord quelconque.
Cette interdiction de facturation a été rappelée à de nombreuses reprises lors de réponses ministérielles :
" (...) L'envoi d'une quittance, ou d'un avis d'échéance, à un locataire par une agence immobilière qui gère un logement pour le compte d'un propriétaire est un acte d'administration du bien loué. Les frais correspondants (frais postaux, frais d'agence) ne peuvent être réclames au locataire en sus du loyer, le gérant n'étant que le représentant du propriétaire " [3].
Les dispositions législatives interdisant la facturation " sont elles-mêmes le reflet de la recommandation n° 2000-01 du 17/02/2000 de la Commission des clauses abusives prise en complément de la recommandation n° 80-04 du 04/02/1980 concernant les contrats de location de locaux à usage d'habitation, qui avait recensé 25 clauses illicites au regard des dispositions d'ordre public régissant les baux d'habitation. Parmi ces clauses figurait celle prévoyant que les frais relatifs à l'envoi des avis d'échéance ou des quittances de loyer seront à la charge du locataire. En résumé, selon le droit en vigueur, les frais d'établissement et d'envoi d'une quittance de loyer (frais postaux et/ou d'agence) ne peuvent, en aucun cas, être imputés au locataire " [4].
L'établissement des quittances de loyer constitue un acte d'administration du bien loué dont le loyer est contrepartie et ne doit pas entrainer de frais supplémentaires pour le locataire [5].
Notes de l'article :
[1] Article 4 de la loi n° 89-462 du 06/07/1989
[2] Article 84 de la loi n° 2006-872 du 13/07/2006
[3] Réponse ministérielle n° 9919, 10 législature, JO 14/02/1994, p. 805
[4] Réponse ministérielle n° 121988, 12ème législature, JO 15/05/2007, p. 4605
[5] Réponse ministérielle n° 39514, 10ème législature, JO 02/12/1996, p. 6327
Pour en savoir plus :
Questions/Réponses sur la quittance de loyer et de charges