COVID-19 | La prévention des difficultés des entreprises

Publié le 04/05/2020 Vu 968 fois 0
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Les nombreuses mesures du gouvernement en faveur de l’économie ne devraient pas permettre d'éviter une crise économique. Afin d’éviter une défaillance, les entreprises disposent d'outils juridiques.

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COVID-19 | La prévention des difficultés des entreprises

Afin d’éviter de « déposer le bilan » dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandat ad hoc (1) et la procédure de conciliation (2) sont ouverts aux sociétés commerciales, commerçant en nom propre, agriculteur et professionnel libéral, désireux d’obtenir des délais de paiements, un échelonnement de leur dette, voir éventuellement des remises de dettes. 

 

1. Le mandat ad hoc

 

En cas de difficulté économique, l’article L.611-3 du Code de commerce prévoit la faculté pour le débiteur de demander au Président du Tribunal de commerce la désignation d’un mandataire ad hoc.

 

La mission de ce dernier, définie par le tribunal, consistera en la négociation avec les créanciers et partenaires de l’entreprise (fournisseurs, bailleurs, banquiers) de remises de dettes ou pour l’obtention de délais de paiement. Selon la décision du Tribunal, cette mission pourra être étendue à la recherche de nouveaux partenaires.

 

La procédure est parfaitement confidentielle (article L.611-15 du Code de commerce) et n’emporte aucune immixtion dans la gestion du chef d’entreprise qui reste seul maître à bord. 

 

En revanche, elle ne protège par la société ou son dirigeant contre les poursuites des créanciers puisque seul un accord obtenu et homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation emportera suspension des poursuites relatives aux créances comprise dans ledit accord.

 

2. La procédure de conciliation

 

Plus contraignante pour le chef d’entreprise qui est alors limité dans sa gestion, la procédure est néanmoins plus efficace car plus sécurisante pour les créanciers. Elle peut en outre aboutir à une cession partielle d’actifs.

 

De nouveau, il s’agit aux termes de l’article L.611-7 du Code de commerce pour le conciliateur désigné par le Président du tribunal, de trouver un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers et partenaires.

 

L’ouverture de la procédure n’empêche pas l’exercice de poursuites ou d’actions en paiement contre le débiteur. En revanche, l’article L.611-10-1 du Code de commerce dispose expressément que la constatation ou l’homologation d’un accord conduit à l’interruption ou à l’interdiction des poursuites des créanciers parties à l’accord.

 

Afin d’encourager la conclusion d’un accord, celui-ci une fois homologué, ouvre droit à un privilège dit de conciliation (article L.611-11 du Code de commerce) au profit des créanciers ayant consenti à l’entreprise en difficulté :

- un nouvel apport de trésorerie ;

- un nouveau bien (ex. matériaux nécessaires à l’activité de l’entreprise) ou service (ex. livraison, prestation intellectuelle) ;

 

Ce privilège permettra un paiement préférentiel du créancier partie à l’accord de conciliation, avant tous les autres créanciers postérieurs privilégiés (sauf superprivilège), ceci peu importe la procédure subséquente (redressement ou liquidation judiciaire).

 

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En cette période difficile nous ne pouvons qu’inviter les entreprises à la prudence et à l’anticipation, sans attendre que leurs difficultés ne deviennent irréversibles, et donc d'user des outils juridiques qui sont à leur disposition.

 

Par Mike BORNICAT, élève avocat 

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A propos de l'auteur
Blog de Mike BORNICAT

Mike BORNICAT est élève avocat. Actuellement en stage final au sein d'un cabinet de la place marseillaise il prêtera serment au mois de janvier 2021. Son parcours le qualifie particulièrement en matière de droit des affaires et droit de la propriété intellectuelle et du numérique.

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