Decision du 29 septembre 2010
La Cour de Cassation avait saisi le Conseil Constitutionelle sur la question de savoir si l'article 234-13 du Code de la route est conforme à la constitution.
Cet article dispose que lorsqu'un automobiliste commet une infraction prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 en récidivel cela donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
Ainsi, l'automobiliste à l'origine de cette saisine considerait que cette sanction automatique d'annulation du permis de conduire était contraire au principe d'individualisation des peines.
Or le Conseil Constituionnelle a rejeté cet argumentation en motivant sa décision ainsi:
"Considérant que, si, conformément aux dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, le juge qui prononce une condamnation pour de telles infractions commises en état de récidive légale est tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, il peut, outre la mise en œuvre des dispositions du code pénal relatives aux dispense et relevé des peines, fixer la durée de l'interdiction dans la limite du maximum de trois ans ; que, dans ces conditions, le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route ne sont pas contraires à l'article 8 de la Déclaration de 1789"
Par conséquent, en cas de condamnation pour l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste ou conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, le permis de conduite est annulé automatiquement par le juge.
Michael Benhamron