Clause abusive dans un contrat de crédit à la consommation
Par deux arrêts:
CA Paris 4 juin 2009 n° 06-17099, ch. 4-9, Richarme c/ SA BNP Paribas Personal Finance CA Paris 14 mai 2009 n° 07-13024, 8e ch. A, SA Facet c/ Berni
la cour d'appel de Paris a déclaré non écrite la clause dite de variabilité du montant emprunté figurant dans un crédit à la consommation, selon laquelle, sur demande de l'emprunteur, le découvert utile pourra être augmenté en une fois ou par fractions successives jusqu'au montant du découvert maximal autorisé.
En effet, cette clause, qui permet l'augmentation du montant emprunté sans délivrance d'une nouvelle offre et par conséquent sans nécessité d'une acceptation formelle de l'emprunteur, sans information sur l'ensemble des caractéristiques du crédit et corrélativement sans possibilité de rétractation, crée au détriment de l'emprunteur un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.
La cour d'appel a déduit de cette mise à l'écart de la clause une conséquence originale. Après avoir rappelé que le délai biennal de forclusion dans lequel le prêteur doit agir en paiement (C. consom. art. L 311-37) court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la date à laquelle le montant du découvert autorisé a été dépassé sans être régularisé, elle a jugé que le délai avait commencé à courir le jour où le montant maximal du découvert autorisé à l'origine avait été dépassé.
Ainsi, dans un cas où le contrat prévoyait un découvert initial de 3 500 € et une faculté pour l'emprunteur d'augmenter son découvert jusqu'à 12 000 €, la cour a déclaré l'action en paiement du prêteur forclose car engagée plus de deux ans après le jour où le découvert de 3 500 € avait été dépassé.
Pour les ouvertures de crédit consenties depuis le 28 juillet 2005 (ou en cours à cette date), l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti (C. consom. art. L 311-9, al. 1 issu de la loi du 25-1-2005). Mais dès avant l'entrée en vigueur de cette disposition (non applicable en l'espèce), la Cour de cassation avait affirmé à plusieurs reprises la nécessité d'une nouvelle offre pour toute augmentation du plafond de l'ouverture de crédit, même si elle était prévue par le contrat initial.
Elle avait en outre estimé que la clause d'un contrat de crédit permanent prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit était abusive, et donc réputée non écrite
Le défaut d'offre préalable de crédit est sanctionné par la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et par une amende de 1 500 € (C. consom. art. L 311-33 et L 311-34).
Au cas particulier, la sanction à laquelle la décision de la cour d'appel aboutit est plus lourde : la clause permettant le dépassement du découvert étant censée n'avoir jamais existé, le point de départ du délai de forclusion se situe au jour où le découvert initial autorisé a été dépassé (Cass. 1e civ. 17-12-2004 n° 1793 : RJDA 10/05 n° 1140) et non au jour où le découvert finalement accordé a été dépassé. Il en résulte que le prêteur sera presque dans tous les cas forclos dans son action en paiement.