Un décret du 18 Mars 2009 a dressé la liste des clauses abusives interdites, dites clauses "noires" et des clauses présumées abusives dites clauses "grises", prévue par la loi de modernisation de l'économie du 4 Août 2008.
Définition:
Aux termes de l'article L 132-1, al. 1 du Code de la consommation, une clause abusive est définie dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, comme celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat
Les "clauses noires" sont reconnues de manière irréfragable, comme abusives et les "clauses grises" sont présumées abusives, la charge de la preuve pèse sur le le professionnel, celui-ci devant alors apporter la preuve de leur caractère non abusif en cas de litige.
Notons qu'un projet de directive européenne sur les droits des consommateurs, présenté le 8 octobre dernier dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne prévoit une liste de clauses « noires » qui devraient être interdites dans l'ensemble des pays de l'Union européenne.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 21 mars 2009.Le décret n'ayant pas prévu de sanctions spécifiques, les clauses interdites ou reconnues abusives sont réputées non écrites et le contrat continue de s'appliquer s'il peut subsister sans lesdites clauses (C. consom. art. L 132-1, al. 6 et 8).LISTE DES CLAUSES ABUSIVES INTERDITES
Sont désormais interdites les clauses qui ont pour objet ou pour effet (C. consom. art. R 132-1 modifié) :
- de constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
- de restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
- de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
Toutefois cette interdiction n'est pas applicable (C. consom. art. R 132-2-1, I nouveau) :
- aux transactions concernant les valeurs mobilières, les instruments financiers, et les autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;
- aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.
Elle ne fait pas non plus obstacle à l'existence des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu qu'il ait l'obligation d'en informer l'autre partie contractante dans les meilleurs délais et que celle-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat (C. consom. art. R 132-2-1, II nouveau).
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il peut stipuler que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat (C. consom. art. R 132-2-1, IV nouveau).
Le contrat peut également stipuler que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat (C. consom. art. R 132-2-1, V nouveau).
- d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui confèrent le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
- de contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
- de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
- d'interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
- de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;
Toutefois, le fournisseur de services financiers peut se réserver le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et ce, sans préavis en cas de motif légitime, à condition que le professionnel ait l'obligation d'en informer l'autre partie contractante immédiatement (C. consom. art. R 132-2-1, III nouveau).
- de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations qu'il n'a pas réalisées, lorsqu'il résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
- de soumettre la résiliation d'un contrat à durée indéterminée à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
- de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
- d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
LISTE DES CLAUSES PRESUMEES ABUSIVES
Sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les dix clauses suivantes, dès lors qu'elles ont pour objet ou pour effet (C. consom. art. R 132-2 modifié) :(Avant sa modification par la LME, l'article L 132-1 présentait des clauses pouvant être regardées comme abusives, mais c'était au consommateur d'apporter la preuve de leur caractère abusif. La charge de la preuve a donc été renversée (C. consom. art. L 132-1, al. 3 ancien).
- de prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
- d'autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L 114-1 du Code de la consommation si c'est le professionnel qui renonce ;
- d'imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
- de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
Toutefois cette disposition n'est pas applicable (C. consom. art. R 132-2-1, I nouveau) :
- aux transactions concernant les valeurs mobilières, les instruments financiers, et les autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;
- aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.
En outre, le fournisseur de services financiers peut se réserver le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et ce, sans préavis en cas de motif légitime, à condition d'avoir l'obligation d'en informer l'autre partie contractante immédiatement (C. consom. art. R 132-2-1, III nouveau).
- de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur, lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits de ces derniers ;
- de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties autres que la durée du contrat, les caractéristiques ou le prix du bien à livrer ou du service à rendre (qu'il est interdit au professionnel de modifier unilatéralement : n° 4, 3°) ;
Les exclusions et précisions mentionnées ci-dessus au n° 4 (3°) sont également applicables dans ce cas (C. consom. art. R 132-2-1, I, II, IV et V nouveaux).
- de stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
- de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
- de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
- de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en l'obligeant à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.