Aux termes de l'article L 145-41 du Code du Commerce, toute clause d'un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit du bail ne peut produire effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux .
En l'espèce, un bail prévoyait que « si les locaux loués viennent à être détruits en partie par cas fortuit indépendant de la volonté du bailleur, la présente location sera obligatoirement résiliée de plein droit et sans aucune indemnité (…), le preneur renonçant expressément à se maintenir dans les lieux loués moyennant une diminution du loyer ». Les locaux ayant été en grande partie détruits par un incendie, le locataire reprochait à une cour d'appel d'avoir constaté la résiliation du bail par application de la clause alors que le bailleur n'avait pas délivré le commandement préalable.
Argument rejeté par la Cour de cassation : l'article L 145-41 concerne exclusivement la résiliation du bail pour manquement à une obligation contractuelle. En l'espèce, aucune violation des dispositions du bail n'était reprochée au locataire, si bien qu'il n'y avait pas lieu à délivrance d'un commandement.