L'arrêté ministeriel du 2 mai 2006 déclaré illégal

Publié le 20/12/2010 Vu 3 165 fois 0
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L'arrêté du ministère de l'intérieur déclaré discriminatoire, inutile de préciser que le Parquet a fait appel de la décision. sachant que je n'aurais pas ce dossier en appel, je prendrai un peu de temps à vous tenir informés.

L'arrêté du ministère de l'intérieur déclaré discriminatoire, inutile de préciser que le Parquet a fait

L'arrêté ministeriel du 2 mai 2006 déclaré illégal

TRIBUNAL

D E GRANDE

I N S T A N C E Reçu copie certifiée conforme à l'original qui comporte les

DE PARIS signatures

a

Juge des libertés et de

la détention

ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION

N° RG : DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

10/04650

(Articles L.551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Monsieur Maurice RICHARD, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Marie-Josée RULLE, greffier;

En présence de Madame SETHI interprète en langue Hindi, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'arrêté de reconduite à la frontière émanant de Monsieur le Préfet, en date du 16.12.2010, notifié le 16.12.2010 à Paris

Vu la décision écrite motivée en date du 16.12.20 10 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16.12.2010 à 15h29

Attendu que le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 18 Décembre 2010 à 15h29

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur Gu     SINGH

Né le 15                196        à HOSHIARPUR

de nationalité Indienne

Sdf

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me SAYAGH son conseil commis d'office

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité parle conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine titis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Me HUET substituant Me LESIEUR conseil du préfet de Police de Paris et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

Page 1

L'intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.

SUR LES CONCLUSIONS :

Attendu que la défense soulève deux moyens de nullité et un moyen d' irrecevabilité dont les conclusions sont jointes au dossier ;

Sur les nullités :

Sur le premier moyen, attendu qu'il résulte de la procédure que l' agent de police judiciaire monsieur LEGUENEC agissait bien sous l'autorité de monsieur BOISHARDY, lieutenant de police, officier de police judiciaire ; que ce premier moyen sera rejeté ;

Sur le second moyen, attendu en revanche que c' est a bon droit que le conseil du retenu soulève illégalité de l' arrêté du 02 mai 2006 en ce qu'il institue un traitement discriminatoire entre les personnel de nationalité etrang6re en ne prévoyant pas la traduction en langue hindi du document prévu a l’article L5535 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel institue une protection des droits de l' intéressé par le biais de la notification de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative ; qu'il convient de constater l'irrégularité de la procédure sans qu'il soit besoin d' examiner l’irrecevabilité de la requête ;

PAR CES. MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

-              CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

-              DISONS n'y avoir lieu a mesure de surveillance et de contrôle

-              RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l'obligation de quitter le territoire national

- INFORMONS l’intéressé qu' il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.

Le greffier

Fait a Paris, le 18 Décembre 2010, a 17h57 Le Juge des libertés et de la détention

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d'un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d'Appel, dans un délai de 24 heures de son prononce, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d'Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L' intéressé        L' interprète      Le conseil de l' intéressé              Le représentant du préfet

NOTIFICATION

- AVIS de cc qu’.il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de 4 heures a compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.

-              NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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