En application de l’article 537 du code de procédure pénale, lequel est conforme à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l’infraction d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, ce que ne suffit pas à constituer un simple relevé de communications. L’usage d’un téléphone, au sens de l’article R. 412-6-1 du code de la route, s’entend de l’activation de toute fonction par le conducteur de l’appareil qu’il tient en main. (Crim. 13 sept. 2011, F-P+B, n° 11-80.432)
Celà implique:
Le GPS intégré
L'heure
Et autre application,
On pourrait critiquer celà selon le principe d'application stricte de la loi pénale, toutefois, je doute qu'un agent verbalisateur soit sensible à ces moyens.
S'agissant du Juge, il aura toute latitude pour estimer ou non si il y a usage...
Il convient de rappeler que l'usage du téléphone portable a vu le nombre de points perdus relevé de 2 à 4.