L'article 78-2, al. 4 du code de procédure pénale qui prévoit la possibilité de contrôles d'identité dans une bande frontalière de 20 km sans en limiter ni l'intensité ni la fréquence, n'est pas compatible avec le droit de l'Union.
- Cet arrêt représente le plus grand intérêt, tant en droit pénal ou en droit des étrangers.
Ainsi, les étrangers placés en rétention à la suite d’un contrôle opéré sur la base du quatrième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale pourront voire annuler leur contrôle sur le fondement du droit communautaire : la disposition vient d’être déclarée contraire au droit de l’Union par la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne).
L’article 78-2, al. 4 du code de procédure pénale prévoit que l’identité de toute personne peut être contrôlée « dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France [avec les États Schengen] et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, […] en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ».
Pour la Cour, ce texte, « qui autorise des contrôles indépendamment du comportement de la personne concernée et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, ne contient ni précisions ni limitations de la compétence ainsi accordée, notamment relatives à l’intensité et à la fréquence des contrôles pouvant être effectués sur cette base juridique ».
L’application pratique de cette compétence par les autorités de police pourrait ainsi « aboutir à des contrôles ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières », lesquelles sont interdites par le droit de l’Union, en particulier les articles 67, paragraphe 2 du TFUE et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 relatifs à la suppression des contrôles aux frontières.
CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10, Melki et Abdeli
- Cet arrêt pourra également trouver application en droit douanier puisque l'article 44 du code Douanes dispose que
1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.
Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par décret.
3. La zone terrestre s'étend :
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;
b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
Cet arrêt est extrêmement intéressant, en matière de contrôle douanier, sachant que les zones douanières sont encore plus larges.