CA Paris 21 septembre 2007 n° 07/02645 |
Texte intégral : CA Paris 21 septembre 2007 N° 07/02645 République française
Au nom du peuple français RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L552-1 L. 552-10 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 septembre 2007 à 09 H 00 (n° 7 , 3 pages) Numéro d'inscription au numéro général : B 07/02645 Décision déférée : ordonnance du 20 septembre 2007, à 11h35, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, Nous, Jeanne DREVET , Vice Présidente placée à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Malika DEROS, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. WOIRHAYES, avocat général, INTIMÉS : 1°)M. G. W. né le 12 Octobre 1978 à FUJIAN de nationalité Chinoise sans adresse déclarée en France, RETENU au centre de rétention de VINCENNES assisté tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, de M. S., interprète en langue chinoise, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Paris, assisté Me Romuald SAYAGH, son conseil dûment choisi, avocat au barreau de PARIS, 2°). LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS représenté par Me BOYER substituant Me ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - signée par Jeanne D., Vice Présidente placée et par Malika DEROS, greffier, - Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 janvier 2007 pris par le PRÉFET de police de PARIS à l'encontre de M. G. W. ; - Vu l'arrêté de placement en rétention du 18 septembre 2007 pris par ledit PRÉFET, notifié à M. G. W. le même jour à 12h ; - Vu l'ordonnance du 20 septembre 2007, à 11h35, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention administrative, lui rappelant toutefois qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 septembre 2007 à 15h19, par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ; - Vu l'ordonnance du 20 septembre 2007, conférant un caractère suspensif au recours de M. Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de tribunal de grande instance de PARIS ; - Vu les observations de M. Avocat Général tendant à l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que l'interpellation de M. W. est régulière au regard des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale puisque celui ci a franchi les tripodes sans avoir validé de titre de transport ; - Vu les observations du conseil M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS, lequel s'associe à l'argumentation développée par le Ministère Public ; - Vu les observations orales du conseil de M. G. W. qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, d'apprécier la régularité du contrôle d'identité préventif ; Selon le procès verbal d'interpellation, l'identité de M. G. W. a été contrôlée après que, dans une station de métro, il ai franchi le tripode sans avoir validé son titre de transport. Or, il est établi, par les objets contenus dans la fouille de l'interpellé, que celui ci détenait une carte orange valable pour le mois en cours, ce qui permet de s'interroger sur les raisons qu'il aurait eues à franchir le tripode sans se servir de ce titre de transport ; En tout état de cause, il résulte de l'ensemble de la procédure que M. W. a dû être assisté d'un interprète ; la comparution de l'intéressé à l'audience confirme qu'il ne parle ni ne comprend la langue française ; Dès lors, il est impossible, compte tenu de ces circonstances particulières, de vérifier les indications portées dans le procès verbal d'interpellation, en vertu de ce que l'agent de police judiciaire a pu comprendre de son entretien avec M. G. W. ; En conséquence il convient de confirmer la décision entreprise ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 21 septembre 2007. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur. Le Préfet ou son représentant L'intéressé l'Avocat de l'intéressé l'Avocat général |
Composition de la juridiction : Jeanne DREVET, M. WOIRHAYES, Adam CAUMEIL, BOYER (Me) Décision attaquée : TGI Paris, Paris 20 septembre 2007 |
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