I) BREFS ET NECESSAIRES RAPPELS
1) Il convient de rappeler ce qu’est une mesure d’éloignement.
Lorsqu'un étranger est en situation irrégulière, le préfet prend à son encontre une mesure d'éloignement appelée obligation de quitter le territoire français.
Lorsque cette irrégularité résulte de l’expiration du titre de séjour, ou qu’il s’agit d’un premier constat par le Préfet, une obligation de quitter le territoire français avec un délai de recours d’un mois, suspensif sera pris.
En cas de mesure d’éloignement, ce sera une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 48 heures pour effectuer le recours.
La distinction et les critères de ce choix seront développés dans un autre article.
Ici, nous sommes dans l’hypothèse de la mesure d’éloignement.
En ce cas, s’offrent deux choix au Préfet :
Arrêté de placement en rétention administrative ou assignation à résidence.
2) Le Préfet qui prend un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec un délai de recours de 48 heures prend souvent en même temps, un arrêté de placement en rétention administrative.
Ce placement dure cinq jours.
Dans ce délai, le préfet a toute latitude pour organiser le retour de l'étranger dans son pays d'origine (contact avec le consulat pour obtenir la reconnaissance de l’étranger et la délivrance d’un laisser passer s'il n'a pas de passeport, achat d'un billet d'avion)
Le placement en rétention administrative, a lieu dans un établissement spécialisé appelé centre de rétention et sa dénomination juridique est « Etablissement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire » (CRA)
L’étranger n’est ni en garde à vue, ni incarcéré, juste retenu.
L’étranger ne peut pas sortir du centre mais il a accès au téléphone, peut être visité par sa famille et son avocat et enfin, il peut prendre contact avec son Consulat.
L'objet du placement en rétention et d'organiser le départ de l'étranger sans que celui-ci ne puisse se soustraire à la mesure d'éloignement.
Ce placement peut durer jusqu’à 45 jours, même si la Cour Européenne rappelle régulièrement qu’il doit être limité à la durée strictement nécessaire à son départ (CEDH POPOV, 6 janvier 2012).
Si l’éloignement n’a pu se faire dans les cinq jours, le préfet ne peut pas retenir l'étranger sans saisir un Juge que l'on appelle le juge des libertés et de la détention. (JLD) pour demander une première prolongation de 20 jours.
A l’issue de ce second placement, le Préfet devra à nouveau saisir le JLD pour obtenir une seconde prolongation pouvant aller jusqu’à 20 jours supplémentaires.
Si à l’issue de ce délai l’étranger n’est toujours pas renvoyé dans son pays d’origine, il sera relâché.
Ce qui ne signifie pas qu’il aura droit de rester sur le territoire, simplement, il devra retourner dans son pays d’origine par ses propres moyens.
CE n'est pas le JLD qui régularise mais le Juge administatif, seul compétent pour statuer sur l'annulation de l'OQTF et l'octroi ou non d'un titre de séjour.
Le Juge le rappelle systématiquement lorsqu’il libère l’étranger.
Le Juge a trois options :
Annuler s’il y a un vice de procédure et ordonner la libération
Accueillir la demande de renouvellement de la rétention administrative pour une durée de 20 jours ou la rejeter.
Assigner à résidence l’étranger : s’il y a remise préalable du passeport et si il y a des garanties de représentation (domicile)
3) L’assignation à résidence est une mesure de contrainte qui laisse l’étranger libre dans une certaine limite.
C'est une mesure qui oblige l'étranger à demeurer dans un endroit déterminé, à se présenter régulièrement aux convocations du commissariat de police, à se présenter aux convocations de la préfecture, le temps que l'on organise son départ vers le pays d'origine.
Le ministère de l'intérieur entend définir les mesures qui doivent se substituer au placement des mineurs accompagnant leurs parents en rétention administrative en vue de l'éloignement du territoire français.
La première référence de cette circulaire et la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, calme consacré par la Convention internationale des droits d'enfant du 20 novembre 1989, dites conventions de New York.
C’est également une application de l’article 17.5 de la Directive européenne 2008/115/CEE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
La fameuse directive « retour » sur le fondement de laquelle le placement d’un étranger irrégulier pour une première mesure d’éloignement est désormais illégal.
Le but est de généraliser autant que faire ce peut, pour les familles, la mesure d'assignation à résidence.
Il y a un souci de rechercher la mesure la moins coercitive possible compatible avec l'éloignement, c'est également un objectif fixé par les articles de 15 et 17 de la directive européenne.
II) LES TERMES DE LA CIRCULAIRE
Le ministre demande donc aux préfectures de préférer l'assignation à résidence au placement en rétention administrative.
1) les aides au retour doivent être privilégiées
Les privés doivent désormais prônent poser aux familles une aide au retour en mobilisant l'antenne de l'Office français de l'immigration et l'intégration, est indiqué à nouveau quelles sont les aides en vigueur :
-L'aide au retour qui comprend l'organisation du voyage (billet d'avion, bagages transports secondaires dans le pays de retour)
- l'aide au retour humanitaire (ARH) qui ajoute à la précédentes 300 € d'aide financière pour adultes et 100 € par enfant du néant
-L'aide au retour volontaire (AR V) qui ajoute à l'aide retour de 1000 € d'aide financière pour adultes ou 3500 €. Couple, 1000 € par enfant mineur jusqu'au troisième et 500 à partir du quatrième.
2) conditions d'assignation a résidence des familles.
Le ministère indique que la décision d'assignation à résidence détermine le périmètre de circulation et l'obligation périodique de se présenter au commissariat ou à l'unité de gendarmerie le la plus proche de son domicile.
Pour cela, il faut des garanties de représentation :
Preuve d'une résidence effective et permanente
Possession de documents de voyage en cours de validités qui peuvent être concernées par l'autorité administrative en échange d'un récépissé valant preuve d'identité.
Lorsque les étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une mesure d'éloignement et qui sont accompagnés de leurs enfants mineurs ne disposent pas d'une adresse stable (logement décent), le ministère prévoit un éventuellement placement en hôtel.
Pour les familles dans la garantie de représentation sont faibles et dont le comportement d'ensemble réveil une volonté manifeste de fraudes et de refus de leurs obligations, le ministère préconise une assignation à résidence au domicile avec une vigilance particulière ou une assignation dans un autre lieu, permettant une surveillance facilitée pour le service de police de gendarmerie.
Le placement en rétention administrative semble être envisagé comme l'ultime recours dans cette circulaire.
3) hypothèse de soustraction a l'obligation de quitter le territoire français.
En cas de non-respect des conditions de l'assignation à résidence ou de fuite d’un ou plusieurs membres de la famille ou en cas de refus d'embarquement, le préfet pourra constater que la famille s'est volontairement soustraite à l'obligation de quitter le territoire français.
C'est alors que la préfecture pourra procéder à la mise en rétention administrative.
Le ministère de l'intérieur rappelle l'arrêt de la cour européenne des droits d'homme 19 janvier 2012 POPOV, qui indique que le délai de rétention n'excède pas la durée strictement nécessaire à la préparation d'éloignement, mais surtout que la présence de mineurs en centre de rétention doit être limitée dans le temps, et dans des conditions adaptées si toutes les alternatives ont été à bon droit écartées.
Le ministère de l'intérieur indique en outre que les équipements spécifiques à l'accueil des mineurs seront régulièrement entretenus ont renouvelé dans tous les centres déjà adaptés selon lui.