La fragilité du bouffon en droit du travail, CDD et contrats d'usage

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La fragilité du bouffon en droit du travail, CDD et contrats d'usage

Monsieur PORTE, qui s’est permis une blague de mauvais goût sur notre Président, et son opposant favori, de la même eau lourde que la bombe que Philippe VAL avait en son temps, lancé sur Philippe LEOTARD dans son magazine Charlie Hebdo

Si certains veulent voire le dessin, ils trouveront ci joint le lien, ames sensibles et pudibondes, s'abstenir.

http://reflexions.blogs.nouvelobs.com/media/00/02/d5149f2a78c849db7c8247f889ff5464.jpg

Mes lecteurs me pardonneront cette image, mais c'est sur cette inspiration qu'est intervenue la saillie de Monsieur Didier PORTE, que j'aurais le professionalisme de ne pas rappeler sur ce blog

Messieurs GUILLON et PORTE se permettent donc quelques foucades pour l’un, à l'encontre de son employeur, et pour l’autre, sur l’employeur de son employeur….

Rêvons et imaginons ce que j’aurais à leur dire si ces derniers venaient me voir à mon Cabinet, avec pour seules pièces, celles que le Tribunal médiatique aura mises à ma disposition.

N'ayant pas les pièces du dossier, je ne pourrai que prendre pretexte de cette affaire pour expliquer le mécanisme du CDD d'usage.

Dans ma rêverie  il s’agira d’un non renouvellement de CDD pour Monsieur PORTE et d’un licenciement pour Stéphane GUILLON, lequel sera traité dans un article prochain.

CONCERNANT MONSIEUR PORTE, IL APPARAIT AU VU DE SES DECLARATIONS QUE CE DERNIER BENEFICIAIT DE CDD RECONDUCTIBLES, CHAQUE ANNEE DEPUIS 10 ANS.

  • L’article L 1242-1 du code du travail dispose que le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

 

  • L’article L 1242-8 du même Code dispose que

 

  • La durée totale du CDD ne peut excéder dix huit mois, compte tenu, le cas échéant du renouvellement intervenant dans es conditions prévues à l’article L 1243-13.

 

Elle peut être portée à 24 mois :

Lorsque le contrat est exécuté à l’étranger

Lorsque ce contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié, précédant la suppression de son poste de travail.

Commande exceptionnelle nécessitant la mise en œuvre de moyens exorbitant de ceux que l’entreprise utilise habituellement, dans ce cas, pas moins de six mois et consultation des institutions représentatives du personnel.

Enfin, le contrat doit être employé pour un motif ; remplacement, surcroit temporaire d’activité, emplois à caractère saisonnier et où il est d’usage de procéder à l’embauche par CDD.

L’article D 1242-1 donne une liste d’activités où il est d’usage de recourir au CDD, allant des exploitations navales aux exploitations forestières en passant par le tourisme, le déménagement, mais aussi :

Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique, mais encore, l’information, le les activités d’enquête et de sondage.

Une jurisprudence précise que si le contrat ne précise pas qu’il s’agit d’un contrat où il est d’usage de …, le salarié  pourra demander la requalification en CDI.

(Soc, 27 juin 2007, Dr Social 488, observation Roy Loustaunau)

Eu égard aux moyens de Radio France, j’imagine qu’ils sont conseillés par des Cabinets d’Avocats et une DRH qui ne sont pas des néophytes en matière de droit social.

Cela étant, il existe surement quelques pièces dans le dossier permettant peut être de laisser entrevoir au bouffon, une reconversion en fou du Roi, en CDI, par exemple, si il y avait un écrit, cela pourrait servir.

Une dernière chose, il semble que le départ de l’intéressé ait été anticipé par le bon ou mauvais mot employé à l’encontre du Président de son Président.

En ce cas, la question du licenciement pourrait se poser, et la question de la liberté d’expression viendrait avant d’évoquer l’existence d’une cause réelle et sérieuse.

Les deux intéressés semblant avoir été convoqués et informés des intentions de l’employeur à leur égard, et ne pas avoir été placé en mise à pied conservatoire, la question de la faute grave semble exclue.

Les humoristes d’aujourd’hui, ne sont donc pas mieux lotis que les bouffons de jadis, et demeurent extrêmement fragiles face aux foudres des Princes et du zèle de leurs subordonnés.

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