J'ai eu l'honneur d'être le rédacteur du mémoire présenté en défense de ce malheureux patissier, et j'ai eu la plaisir de plaider ce dossier, celà en collaboration avec mon Confrère xiaohong REN
C'est une décision qui relève d'una anlayse approfondie par la Cour d'appel des difficultés linguistiques de notre client.
Cour Administrative d’Appel de Paris
N° 09PA01269
Inédit au recueil Lebon
7éme chambre
M. BADIE, président
M. David DALLE, rapporteur
Mme LARERE, commissaire du gouvernement
REN, avocat(s)
lecture du vendredi 29 janvier 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour M. Xuan A, demeurant ..., par Me Ren ; M. A demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 0818022 en date du 16 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 octobre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour étudiant sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
En application de l’article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2010 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France (...) ; et qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (...) ;
Considérant que, par un arrêté du 16 octobre 2008, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour que M. A, ressortissant chinois, présentait en qualité d’étudiant, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que les études de l’intéressé, qui n’avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2005, étaient dépourvues de sérieux ; que M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris en faisant valoir qu’il n’avait échoué qu’en licence d’informatique, qu’il était assidu aux cours, que son changement d’orientation vers une formation de pâtissier en 2008-2009 était cohérent et qu’il était très motivé par cette nouvelle formation ; que ces moyens n’étaient ni irrecevables, ni inopérants et étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, c’est à tort que l’auteur de l’ordonnance attaquée a appliqué les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permettent de soustraire une requête à la compétence d’une formation collégiale de la juridiction ; que, dès lors, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour, le préfet s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études de M. A ; que si M. A a échoué deux années consécutives, en 2006-2007 et 2007-2008, à obtenir la troisième année de la licence informatique, il ressort des pièces du dossier qu’il avait suivi en 2005-2006, dès son arrivée en France, des cours d’apprentissage de la langue française, qu’il était assidu aux enseignements d’informatique et que son échec en licence d’informatique est principalement dû à la durée trop brève de son apprentissage du français ; qu’il s’est inscrit le 16 juillet 2008, antérieurement à l’arrêté attaqué du 16 octobre 2008, à une formation de pâtissier d’une durée de neuf mois, pour laquelle il a déboursé la somme de 14 555 euros et qu’il suit avec succès ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police a inexactement apprécié la situation de M. A en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté pris à son encontre le 16 octobre 2008 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public prenne une mesure d ‘exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d’un délai d’exécution ; que l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour étudiant soit délivré au requérant, dont il n’est pas établi ni allégué qu’il poursuivrait des études, mais seulement que le préfet de police réexamine sa situation ; qu’il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 16 février 2009 est annulée.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 16 octobre 2008 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
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N° 09PA01269