Deux de mes clients cités devant la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande Instance de PARIS se sont présentés à moi, car poursuivis pour des faits de travail dissimulé par donneur d'ordre:
Le premier était le gérant d'une Agence de voyage qui avait confié le transport de touristes chinois de l'aéroport à leur hôtel, pour la première fois à un transporteur: coût de la transaction: 100,00 €
La seconde était une restauratrice qui avait commandé une barquette de sushis à une amie, sans savoir que le conjoint de cette dernière les fabriquait dans son appartement, sans effectuer aucune déclaration.
L’article L 8221-1 du Code du travail précise que :
Sont interdits
1) Le travail totalement et partiellement dissimulé défini et exercé dans les conditions prévues aux article L 8221-3 et 8221-5 du Code du Travail
2) La publicité tendant à favoriser en toute connaissance de cause, le travail dissimulé.
3) Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d’une personne qui exerce un travail dissimulé.
Selon l’article L 8221-3 du code du Travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
S’agissant des donneurs d’ordre, l’article L 8222 précise que
Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° Des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° De l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Pas besoin d'être employeur pour celà, il suffit d'avoir recours aux services d'un prestataire indépendant, il suffit d'être un donneur d'ordre.
Inquiétant?
Certes, j'ai plaidé que si ce genre de service minime pouvait occasionner des poursuites pénale, devant un Tribunal Correctionnel, la vue de ces dossiers m'avait donné des insomnies, sachant que j'avais avoué avoir commandé à plusieurs reprises des makis et des sushis, "dans un temps non prescrit", et demandé, si selon le désir du Parquet présent, je devais avoir l'inélégance de demander au livreur ses papiers, plutôt que de lui laisser la pièce, et si je devais demander la même chose au Chauffeur de taxi....
Le bon sens a prévalu, puisque les deux intéressés ont été relaxés, bon sens qui rejoint la loi, et surtout un décret que les parquetiers et policiers négligent souvent de consulter.
le texte qui est visé au dessus renvoie effectivemement à un texte réglementaire qui précise le montant minimum à partir duquel les vPerdu dans le Code du Travail au demeurant complètement refondu, il s'agit de l'Article D8254-1, il remplace l'article précédent, et il est toujours présent.
l'ancien Article R8222-1 selon lequel
Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros a été supprimé
Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues aux articles L. 8254-1 et L. 8254-3, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros (Article R 8221-1 pour le travail dissimulé et R 8254-1 pour la situation administrativedes étrangers