1) L’adoption de l’article 222.6-4-1 permet de combler un vide juridique
Jusqu’à l’adoption de la Loi, lorsque l’identité d’une personne était usurpée sans autre infraction distincte, il n’était pas possible de faire sanctionner les actes qui pourtant étaient lourdement préjudiciables au plaignant.
En effet, M. Jean-Marie Huet, directeur des Affaires criminelles et des Grâces au ministère de la Justice et des Libertés, indiquait lors des débats relatifs à la Loi « que cette nouvelle incrimination comblait un vide juridique en permettant de répondre à des actes malveillants qui ne peuvent aujourd’hui tomber sous le coup d’aucune qualification pénale, ne constituant ni une diffamation, ni un détournement de la correspondance d’autrui ».
- Le délit d’usurpation d’identité était sanctionné si et seulement si les actes étaient de nature à entrainer des poursuites pénales contre la victime
L’article 434-23 du Code pénal prévoyait certes une infraction, sanctionnant « le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales » mais elle n’était sanctionnée que dans la mesure où elle avait pu entraîner des poursuites pénales à l’encontre de la personne dont l’identité avait été usurpée.
Par exemple, l’auteur d’une escroquerie était poursuivi pour usurpation d’identité si tel a été le cas lors de la commission des actes frauduleux d’escroquerie. En revanche, le simple fait d’usurper une identité sans commettre une autre infraction pénale n’était pas répréhensible.
La Cour de cassation avait déjà considéré, par interprétation extensive, que le fait d’utiliser l’adresse électronique d’un tiers lorsqu’il s’en est suivi un risque de poursuites pénales pour cette personne constituait un délit d’usurpation d’identité (Cass. Crim. 20 janvier 2009).
La Cour de cassation a ainsi confirmé un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 17 mars 2008 pour atteinte à l’intimité de la vie privée et prise du nom d’un tiers, sur le fondement de l’article 434-23 du Code pénal, retenant que Madame X et Monsieur Y s’étaient rendus coupables « du délit d’usurpation d’état-civil commis au préjudice de Monsieur Z et Madame A et les ayant condamnés chacun à une peine de deux mois d’emprisonnement pour le délit d’atteinte à la vie privée et à une peine identique pour le délit d’usurpation d’identité au motif qu’en adressant un email incitant les destinataires à prendre connaissance des photographies litigieuses en s’identifiant comme Monsieur Z et Madame A, ce qui exposait ceux-ci à des poursuites pénales, les prévenus ont commis le délit d’usurpation d’identité au préjudice de Monsieur Z et Madame A. » La Cour de Cassation a ainsi considéré qu’il avait été fait « exacte application de l’article 434-23 du Code pénal ».
Le champ d’application de cet article était toutefois relativement limité, dans la mesure où seul le risque de sanction pénale à l’encontre de la personne dont l’identité avait été usurpée, permettait de se prévaloir des dispositions de l’article 434-23 du Code pénal.
Dès lors, si l’un des éléments constitutifs de l’infraction principale faisait défaut, celle-ci n’était pas constituée, et, le délit d’usurpation demeurait non sanctionné.
C’est ainsi que la jurisprudence, a dû trouver des moyens juridiques de sanctionner l’usurpation d’identité via des dispositions légales existantes par ailleurs.
- La problématique du phishing face au vide juridique
Cette difficulté avait également été mise en lumière s’agissant des actes de phishing illicites.
On rappellera que le phishing est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels, la technique consistant à faire croire à la victime qu’elle s’adresse à un tiers de confiance (usurpation d’identité à cette fin) afin de lui soutirer des renseignements personnels, tels que ses mots de passe, numéro de carte de crédit, date de naissance ou données personnelles.
Le cas d’école est celui d’un fraudeur se faisant passer pour une banque ou une administration, et adressant des courriers électroniques à des utilisateurs afin d’obtenir en réponse de l’argent et/ou des informations personnelles.
La difficulté tenait alors au fait que la société et/ou la personne dont l’identité avait été usurpée ne bénéficiait pas en tant que telles de moyens d’action pour faire cesser les agissements illicites et obtenir réparation du préjudice subit.
Le moyen juridique de faire cesser et de sanctionner ces faits pour la personne usurpée passait souvent par des infractions connexes comme le délit de contrefaçon, notamment de marques, mais aussi de droit d’auteur lorsque le site internet ou une page internet étaient contrefaits afin d’accréditer la prétendue valeur officielle du site du fraudeur.
La 31ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a ainsi eu l’occasion de faire condamner des actes de phishing via le grief de contrefaçon par jugement en date du 21 septembre 2005.
Il était ainsi reproché au prévenu d’avoir : « réalisé sur un site internet personnel une imitation de la page d’enregistrement de MICROSOFT MSN MESSENGER. Les personnes susceptibles de s’enregistrer pouvaient alors livrer leurs données personnelles à une adresse électronique créée par le prévenu. »
Le Tribunal a retenu « attendu que la contrefaçon réalisée est une copie servile de la page d’enregistrement MSN ; qu’elle permettait d’obtenir par fraude les données personnelles d’utilisateurs, et non de proposer à ceux-ci des citations à but pédagogiques ou critiques ».
Le prévenu a ainsi été déclaré coupable des faits qualifiés : « détention de produits revêtus d’une marque contrefaite » et « d’usage ou apposition d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire ».
On comprend bien, que si les faits avaient été réalisés postérieurement au 26 mars 2011, date de création de la nouvelle infraction dite d’usurpation d’identité, la demanderesse aurait pu faire sanctionner en tant que telle l’usurpation de son nom, ce qui n’avait pas été possible à l’époque.
- Le glissement jurisprudentielle : la sanction de l’usurpation d’identité via la protection via l’atteinte à la vie privée
La jurisprudence a sanctionné l’usurpation d’identité d’une personne via les mécanismes de protection institués par l’article 9 du Code civil tenant à la protection de la vie privée.
Cet ainsi que le Tribunal de Grande Instance de Paris, par jugement en date du 24 novembre 2010, a condamné l’auteur d’un faux profil Facebook du comique OMAR S. retenant ainsi que « s’il est exact que les prénom et nom du demandeur ainsi que sa date de naissance sont des éléments d’identité ne relevant pas de la vie privée, en revanche aucun élément ne justifiait que les informations concernant ses goûts ainsi que le nom de certains de ses amis soient portées à la connaissance du public. »
Le faux profil Facebook a ainsi pu être sanctionné via une atteinte à la vie privée, mais, il est intéressant de relever, que seule la publication d’informations relevant les goûts et les amis du comique ont permis une telle condamnation, la seule reproduction du nom et du prénom de OMAR S. n’étant pas, à eux seuls, suffisants à entraîner une sanction au titre de l’atteinte à la vie privée.
Ainsi, et avant l’adoption du nouvel article 226-4-1, il n’était pas possible de sanctionner la seule reproduction du nom et du prénom d’une personne.
2) Application et difficulté d’interprétation du délit d’usurpation d’identité
Si le nouveau délit d’usurpation d’identité comble un vide juridique, il n’est toutefois sans poser des interrogations quant à l’interprétation du texte.
- Question d’interprétation
En effet, il vise en premier lieu le trouble à la tranquillité.
Cette notion n’est pas étrangère du droit pénal puisque l’article 222-16 du Code pénal incrimine d’ores et déjà « les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui ».
Il est vraisemblable que la référence à la tranquillité de l’article 222-16 ait servi de modèle à l’article 224-1 nouveau.
Toutefois, il est à noter que le trouble de la tranquillité n’a, à ce jour, guère fait l’objet de précisions pertinentes par la jurisprudence au regard du nouvel article, les juridictions ayant le plus souvent sanctionné des nuisances sonores.
Par ailleurs, l’article vise l’atteinte « portée à son honneur ou sa considération » via l’usurpation d’identité.
La question qui se pose alors est celle du cas précis de l’atteinte à l’honneur et la considération, renvoi textuel exprès à la loi du 26 juillet 1881 dite loi sur la presse, qui impose de poursuivre l’auteur des faits dans le délai de prescription de trois mois et dans un formalisme juridique très précis, les formalités de l’article 53 devant, à peine de nullité, être impérativement respectées.
Il est donc intéressant de s’interroger sur le choix de la procédure qui sera offert ou non à la victime d’une usurpation d’identité pour laquelle les propos seront de nature également à porter atteinte à son honneur et sa considération.
L’articulation de ces deux dispositions légales devra donc être précisée par la jurisprudence.
- Les moyens de lutter contre l’usurpation d’identité et premières applications en Belgique
En tout état de cause, ce nouvel article pourra permettre aux victimes :
- d’obtenir en urgence la suppression d’un contenu publié par l’auteur d’une usurpation d’identité,
- d’obtenir réparation du préjudice subi le cas échéant.
Les juridictions belges ont, quant à elles, d’ores et déjà sanctionné l’usage d’une fausse identité au préjudice d’une personne sur les réseaux sociaux.
C’est ainsi, que le 21 septembre 2011, deux personnes ont été condamnées à sept mois de prison avec sursis pour l’une et placées sous mandat d’arrêt pour l’autre pour avoir créé des faux profils Facebook.
Dans la première affaire, une ex-salariée d’une entreprise avait créé sur le réseau social Facebook, un faux profil au nom de son ancien employeur et l’y avait diffusé des messages tendant à faire croire que ce dernier entretenait des relations extraconjugales.
La condamnation prononcée est loin d’être négligeable, puisque la personne a ainsi été condamnée à sept mois d’emprisonnement avec sursis et à 550 € d’amende.
Dans la seconde affaire, une cliente déçue de son avocat belge avait créé un faux profil Facebook sur cet avocat.
Celle-ci avait utilisé ce profil pour diffuser sur internet des commentaires portant atteinte à sa réputation professionnelle.
Compte tenu de l’adoption de l’article 226-4-1 du Code pénal, il n’est pas exclu que des condamnations identiques soient prononcées à l’encontre des personnes auteurs d’usurpation d’identité en France.
Comme il est désormais très largement recommandé, une veille régulière sur internet des données et des informations nous concernant s’impose. Les nouvelles dispositions de l’article 226-4-1, permettant désormais de poursuivre plus facilement les auteurs d’une usurpation d’identité via la création de faux profils ou de fausses adresses emails par exemple.