La réponse à cette question va s’avérer rapide puisque les agents de sécurité n’ont aucune prérogative particulière, ils ont les mêmes pouvoirs qu’un citoyen lambda. En effet, il faut retenir que le code de procédure pénale ignore totalement les agents de sécurité puisqu’il réserve le pouvoir coercitif seulement aux agents des services de police et de gendarmerie. A partir de ce constat, il convient d’en tirer plusieurs conséquences :
En aucun cas un agent de sécurité ne peut pratiquer une fouille, qu’il s’agisse d’une fouille à corps ou d’une fouille dans un sac. En effet, comme je l’avais expliqué dans mon précèdent article « Rappel du régime des contrôles d’identité », la fouille est assimilée au régime juridique des perquisitions. Or même dans le cas d’une infraction flagrante, celle-ci ne peut être réalisée que par un officier de police judiciaire ( article 56 du code de procédure pénale ). Ceci s’explique par le fait que la fouille est une mesure coercitive largement attentatoire au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété privée. Il est donc nécessaire que celle-ci soit réalisée par un agent de l’Etat assermenté, ce que n’est pas l’agent de sécurité qui est un salarié ordinaire. Donc dans l’hypothèse où l’agent de sécurité vous demande d’ouvrir votre sac, en aucun cas vous êtes dans l’obligation de vous exécuter.
L’agent de sécurité peut-il procéder à une interpellation ?
L’interpellation est consacrée à l’article 73 du code de procédure pénale qui dispose que « en cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ». A la lecture de cet article, il faut comprendre qu’en cas de crime ou de délit flagrant, tout citoyen a le pouvoir d’interpeller la personne pour le conduire devant un officier de police. Le vol étant un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ( article 311-3 du code pénal ), et ce qu’il s’agisse d’un vol de chewing gum ou d’une Rolex, l’agent de sécurité pourra donc retenir la personne jusqu’à l’arrivée de la police judiciaire. Celle-ci devant être avisée dans les meilleurs délais ( cass.crim, 1er octobre 1979 ). La jurisprudence a par ailleurs précisé que l’usage de la force devait toujours être nécessaire et proportionnée aux conditions de l’arrestation.
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