Dès lors que l'avertissement a été régulièrement opéré, seul l'époux qui a fait l'apport acquiert la qualité d'associé et les droits qui en découlent. Cependant, l'apport étant apporté avec des biens communs, l'époux délaissé peut revendiquer sa qualité d'associé à hauteur de la moitié de l'apport dès lors qu'il notifie son intention d'être associé ( art. 1832-2, al. 2 et 3 du code civil ).
La chambre commerciale, dans un arrêt du 14 mai 2013 apporte des précisions quant à ce droit de revendication en cas d'assignation en divorce.
En l'espèce, Mme B avait assigné son époux en divorce en avril 1998, mais il n'avait été prononcé qu'en 2001. Or en mai 1998, elle avait manifesté son intention d'être associée à hauteur de la moitié de l'apport apporté par son mari dans plusieurs SCI gérées par lui- même. Celui-ci refusait de lui communiquer les documents sociaux nécessaires. Elle s'était donc adressée au juge pour obtenir lesdits documents.
La Cour de cassation lui donne bien sure gain de cause, elle juge clairement que l'assignation en divorce n'a aucun effet sur la revendication de la qualité d'associé et des droits qui y sont attachés. La solution aurait été radicalement différente si la demande de revendication avait été postérieure au prononcé du divorce.