La question qui se posait en l’espèce était de déterminer si une telle clause pouvait être opposable à une salarié alors que celle-ci était de retour de son congé parental d’éducation. En effet, celle-ci avait pris acte de la rupture de son contrat car de retour de son congé parental, l’employeur l’avait muté dans une autre région. La salarié invoquait une violation de l’article L. 1225-55 du code du travail disposant que le salarié de retour d’un congé parental doit pouvoir retrouver son emploi sauf si celui-ci est devenu indisponible, charge alors à l’employeur de trouver au salarié un emploi similaire.
L’affaire est jugée dans un arrêt de la chambre sociale du 19 juin 2013 : celle-ci approuve les juges du fond d’avoir accueilli la prise d’acte de la rupture. Elle juge expressément que la clause de mobilité est inefficace face aux dispositions de l’article L. 1225-55. Ainsi pour que la mutation de la salarié soit valable au retour de son congé parental, l’employeur aurait dû apporter la preuve que son emploi précédemment occupé était devenu indisponible.
Une position jurisprudentielle qui est donc protectrice des salariés mais tout à fait pertinente : en effet, les congés parentaux ayant pour objectif de satisfaire à des obligations familiales impérieuses, il faut donc que les salariés puissent en profiter sans la crainte d’en payer les conséquences dès leur retour.