C’est dans ce contexte que le Conseil constitutionnel s’est vu soumettre par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, l’interrogation de la conformité de l’article 717-3 du code de procédure pénale à la Constitution. Cet article dispose notamment dans son troisième alinéa que » les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail ».
La question a été transmise par la chambre sociale, il s’agissait donc d’une question qui présentait un caractère sérieux et qui n’avait encore jamais été posée au Conseil constitutionnel.
En l’espèce, les requérants invoquaient le fait qu’en excluant l’attribution d’un contrat de travail aux détenus, le législateur privait ses derniers de tous les droits reconnus par le Préambule de 1946 et notamment le droit au travail sans discrimination, le droit au syndicalisme et le droit de grève.
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans une décision QPC du 14 juin 2013 en balayant d’un revers de manche les motifs des requérants. Il juge d’une part que si l’article 717-3 du code de procédure pénale exclue le contrat de travail pour les détenus, il fixe les principales règles législatives relatives aux conditions de travail. D’autre part, il juge que la loi pénitentiaire de 2009 garantie suffisamment aux personnes incarcérées le respect de leur dignité et de leurs droits, en fixant notamment les conditions de travail et la rémunération des détenus.
Par conséquent, il conclue à la conformité de l’article 717-3 du code de procédure pénale à la Constitution.
Cette question relative aux droits du travail des détenus est une question complexe. En effet, consacrer le contrat de travail aux personnes incarcérées reviendrait à leur faire profiter de l’ensemble du droit du travail. Ce qui d’une part favoriserait très certainement la réinsertion des détenus et d’autre part permettrait de faire respecter le principe d’égalité des citoyens devant la loi, un principe constitutionnellement garanti. Mais d’un autre point de vue, les détenus subissent une peine en réparation d’un trouble causé à la fois à l’ordre public et à la victime. Ils sont donc dans une situation différente. Or pour rappel, les droits et libertés publiques peuvent connaitre des atteintes si le but recherché est légitime et proportionné et si les atteintes concernent une population déterminée dans un lieux déterminé. Dès lors on peut comprendre la décision du Conseil constitutionnel.
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