Ce dernier se faisant licencier pour faute grave avait saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Il faisait valoir notamment que l'employeur avait violé sa vie privée en consultant ses mails sans sa présence. L'affaire fait alors l'objet d'un appel lui donnant gain de cause. L'employeur décide alors de se pourvoir en cassation.
La question qui était donc posée à la chambre sociale était de déterminer si la consultation par l'employeur sans la présence du salarié des fichiers présents sur le disque dur de l'ordinateur professionnel reçu par la messagerie personnelle du salarié était constitutive d'une atteinte à sa vie privée.
La chambre sociale répond par la négative et casse l'arrêt de Cour d'appel. Après avoir rappelé que les fichiers et dossiers créés par le salarié via son ordinateur professionnel sont présumés être professionnels si ceux-ci ne sont pas expressément identifiés comme étant personnels, elle juge que " des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de sa messagerie électronique personnelle" .
Une solution sévère pour le salarié mais parfaitement cohérente avec la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation. Comme je l'avais déjà expliqué dans un précèdent article, l'enjeu étant de trouver un équilibre entre le respect de la vie privée ( une liberté fondamentale ) et l'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'entreprise de la chambre sociale est donc délicat. Mais depuis plusieurs années, celle-ci a tendance à faire prévaloir l'exécution de bonne foi du contrat de travail. En effet, dans les précédentes affaires, elle avait déjà jugé que la seule dénomination " mes documents " ne permettait pas de faire présumer aux fichiers leur caractère personnel ( soc. 10 mai 2012 ), même chose pour la dénomination du dossier par le nom du salarié ( soc. 8 déc 2009). En revanche dans l'espèce commentée, la chambre sociale approuve l'impossibilité pour l'employeur de consulter les fichiers du salariés sans sa présence dont le dossier avait été dénommé " perso" ou "personnel" .
Par conséquent, il sera donc recommandé aux salariés de choisir la dénomination "personnel" pour tous leurs dossiers personnels, s'ils souhaitent éviter d'éventuelles soucis.